CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02391_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2204803 du 30 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'il avait sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour, manquement démontrant l'absence d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale, du fait du comportement déloyal du préfet ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - il est illégal, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle il a été décidé ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, en particulier, qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, qu'il dispose d'un logement, qu'il a sollicité un rendez-vous en préfecture, constitutif d'une circonstance particulière et n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'erreur de fait, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du refus de délai de départ volontaire ; - elle a été décidée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la désignation du pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B a été rejetée par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 20 avril 1995, est entré en France le 25 mars 2021, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valable jusqu'au 18 mars 2022 obtenu à la suite de son mariage avec une citoyenne française. Il a été condamné le 8 février 2022 et emprisonné pour violences conjugales. Le 24 juin 2022, remis en liberté, il s'est vu notifier les décisions prises le même jour par le préfet du Rhône, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir en France pendant dix-huit mois. Initialement placé en centre de rétention administrative, M. B a été assigné à résidence par la préfète de la Loire le 26 juin 2022. Il fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de M. B se borne à reprendre en appel les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Lyon, qui ont été, à bon droit, écartés par le premier juge. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02391_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel