CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02392_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite de rejet, ainsi que les décisions du 3 mars 2020 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2201285-2203104 du 29 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - le tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier, qui démontraient l'ancienneté de sa relation avec sa compagne ; S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise en violation des dispositions du 2° de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale, la préfète s'étant abstenue de statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-11 du même code ; - elle est illégale, dès lors que sa situation relevait des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, dès lors qu'il aurait dû être admis au séjour dans le cadre du pouvoir général de régularisation de la préfète ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est contraire aux dispositions de l'article L. 124-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il remplissait les conditions ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant de la République du Kosovo né le 18 avril 1992, est entré en France, une première fois en novembre 2014. Sa demande de protection internationale et sa demande de réexamen ayant été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile, il a fait l'objet de mesures d'éloignement les 10 juin 2016 et 21 novembre 2018, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français le 26 juin 2019, décisions confirmées par les juridictions administratives. Placé en rétention administrative, il a été éloigné d'office le 9 juillet 2019. Il est revenu irrégulièrement en France à la date déclarée du 28 décembre 2020. Le 20 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir le pacte civil de solidarité conclu le 25 janvier 2021 avec une compatriote. Par deux requêtes, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le refus implicite né le 20 décembre 2021 du silence de l'administration, ainsi que l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ain lui a expressément opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Il fait appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le jugement contesté : 3. Le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif de Lyon est irrégulier, dès lors qu'il aurait dénaturé les pièces du dossier. Toutefois, un tel moyen n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'affecter la régularité du jugement. Il doit, par suite, être écarté. Sur l'étendue du litige : 4. La décision expresse du 3 mars 2022 s'étant substituée à la décision de refus implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande de titre de séjour formulée le 20 août 2021, les moyens dirigés contre la décision implicite doivent être regardés comme soulevés à l'encontre de la décision expresse de rejet. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En application de l'article L. 424-9 de ce code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article L. 424-11 du même code : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () / 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; () ". 6. M. B soutient que la décision lui refusant l'admission au séjour méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à certains membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé, qui a présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, ait fondé cette demande sur celles de l'article L. 424-11, ni que la préfète de l'Ain aurait pris sa décision sur la base de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de leur violation est inopérant à l'encontre de la décision contestée. 7. M. B invoque également l'erreur de droit commise par la préfète de l'Ain, qui n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions du 2° de l'article " L. 124-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de dispositions portant ce numéro, ce même moyen peut être regardé comme ayant été formulé à l'égard des dispositions du 2° de l'article L. 424-11 de ce code. Toutefois, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue d'examiner si un étranger est susceptible d'entrer dans un cas d'admission au séjour prévu par ce code autre que celui ou ceux dont l'intéressé demande l'application, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 8. En deuxième lieu, le requérant soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir, en particulier, qu'il a débuté une relation amoureuse en février 2017 avec une compatriote admise depuis le 19 janvier 2016 au bénéfice de la protection subsidiaire, avec laquelle il s'est fiancé en février 2018, que leur projet de mariage aurait été différé en raison de problèmes de santé de la jeune femme, dont il a vécu séparé du 9 juillet 2019 au 28 décembre 2020, du fait de son éloignement forcé vers le Kosovo. Toutefois, il ressort du dossier que M. B s'est installé irrégulièrement, à deux reprises, en France, où il n'a été admis à s'y maintenir que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile et à son réexamen et qu'après le rejet de ces demandes, il s'y est maintenu en violation des deux décisions lui ordonnant de quitter le territoire français, au surplus confirmées en justice. Par ce comportement, M. B ne manifeste aucune adhésion réelle aux valeurs de la République, dont le respect des lois et des institutions est une composante. S'il fait valoir la présence de l'un de ses frères et de la famille de ce dernier en France, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces attaches familiales seraient d'une intensité telle qu'elles suffiraient à lui conférer un droit au séjour. Le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas qu'il serait isolé au Kosovo, où il a passé l'essentiel de sa vie. S'il fait valoir l'ancienneté particulière de sa vie commune avec Mme A, celle-ci n'est toutefois corroborée par aucune des pièces ayant valeur probante versées au dossier. En outre, M. B étant revenu en France sans être détenteur d'un visa de longue durée, les intéressés ne pouvaient ignorer la précarité de leur installation commune, lors de l'enregistrement de leur pacte civil de solidarité, le 25 janvier 2021. Enfin, par la production d'une promesse d'embauche en qualité de maçon-carreleur et d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de prestataire logistique, daté du 24 février 2022, mentionné pour la première fois en appel, alors, au surplus, qu'il ne justifie d'aucune autorisation de travailler, le requérant ne démontre pas qu'il bénéficiait d'une insertion particulière en France sur le plan professionnel de nature à justifier son admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale, à la date de la décision en litige. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et de la séparation temporaire qu'une telle démarche pourra entraîner, rien ne justifie que le requérant soit dispensé, à titre exceptionnel, de la production d'un visa nécessaire à la régularisation de sa situation en France. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas du dossier que la décision en litige soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par la préfète, de son pouvoir général de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En second lieu, M. B soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 124-11-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en l'absence de dispositions figurant sous ce numéro dans ce code, et à supposer même qu'il ait entendu invoquer celles du 2° de son article L. 424-11, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision contestée, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 12. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui des mêmes conclusions, l'illégalité du refus de titre de séjour qui ne constitue pas la base juridique de ces décisions. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02392_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel