CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02394_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Savoie du 14 février 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2201686 du 21 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gérin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de fait sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 5 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 17 septembre 1959, déclare être entré en France le 15 décembre 2018. Il a présenté une demande d'asile rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2019 et fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 26 avril 2019, confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 25 juin 2019. Il a présenté une demande de titre de séjour " étranger malade " le 8 août 2019. Le préfet de la Savoie a rejeté sa demande par un arrêté du 26 novembre 2019. Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par arrêté du 14 février 2022, le préfet de la Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. M. A soutient que le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il est entaché d'une erreur de fait sur la disponibilité des soins en Albanie. Toutefois, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens relatifs à la régularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas reçu les informations prévues à l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il souffre d'une hémiparésie, de troubles cognitifs et d'un syndrome anxio-dépressif et qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires au traitement de ces pathologies en Albanie. Toutefois, les pièces produites, notamment les rapports de l'OMS et la fiche projet de la direction du développement et de la coopération de la Confédération suisse datant de novembre 2015, qui ont une portée générale, ne permettent pas de remettre en cause l'avis rendu par l'office français de l'immigration et l'intégration le 31 janvier 2022, ni d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins adaptés à ses pathologies en Albanie. S'il fait valoir que son état de santé s'est aggravé, le seul certificat médical du 18 juillet 2022, postérieur à la décision attaquée, se borne à affirmer que son état de santé rend difficiles les déplacements hors de son domicile et ne suffit pas à justifier qu'il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Dès lors, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'erreur de fait. 6. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02394_20230206
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02394_20230206
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