CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02398_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; d'enjoindre à la préfète de la Drôme, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de trente jours à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2201903 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er août 2022, sous le n° 22LY02398, M. A C, représenté par Me Derbel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 16 mars 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à ladite autorité de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros. Il soutient que l'autorité préfectorale aurait dû l'admettre exceptionnellement au séjour, eu égard à sa parfaite intégration, résultant de l'exercice de l'activité salariée de coiffeur, au service d'un employeur qui apprécie sa manière de servir. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A C, ressortissant marocain né le 17 avril 1991 à Agourai (Maroc), est entré en France le 12 octobre 2018 muni d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valide jusqu'au 17 mai 2020, lequel permet à ses bénéficiaires de séjourner et de travailler en France pour une durée maximale de six mois. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de ce titre, il a sollicité le 19 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par jugement du 30 juin 2022, dont M. A C relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de cet arrêté préfectoral. 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Ces stipulations, qui régissent de façon complète les conditions dans lesquelles les ressortissants marocains peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, font obstacle à l'application à ces derniers des dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Elles n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. A C, au demeurant célibataire et sans enfant à charge, se borne à faire valoir que depuis son arrivée en France, sous couvert d'un titre qui ne lui donnait pas vocation à s'y maintenir, il a toujours exercé une activité professionnelle, comme vendeur, puis, depuis le 26 juin 2019, en qualité de coiffeur. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, la préfète de la Drôme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors en particulier que l'intéressé ne se prévaut d'aucune qualification particulière, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que les métiers qu'il a occupés souffriraient d'une pénurie de main d'œuvre. Par suite, c'est à bon droit que l'autorité préfectorale a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une mesure d'éloignement. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 26 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02398_20221026
Données disponibles
- Texte intégral