CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02408_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 25 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, retirant un point de son permis de conduire, a invalidé celui-ci pour solde de points nul.
Par jugement n° 2103052 du 14 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A, demande à la cour d'annuler ce jugement, ainsi que la décision du 25 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ", tandis qu'au termes de l'article R. 351-4 de ce code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi[e] () une cour administrative d'appel () relève de la compétence d'une juridiction administrative, () la cour administrative d'appel () est compétent[e], nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
2. En vertu du 6° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au permis de conduire. Il suit de là que le recours exercé par M. A ressortit à la compétence du Conseil d'Etat, en sa qualité de juge de cassation. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que le pli recommandé contenant le jugement attaqué accompagné de la mention des voies et délais de recours, a été notifié, le 15 avril 2022, à M. A. Son pourvoi n'a été enregistré que le 1er août 2022, après l'expiration du délai franc de deux mois ayant couru depuis le 15 avril.
3. Il suit de là que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'aurait pas été susceptible d'être couverte devant le Conseil d'Etat, si l'affaire lui avait été transmise, et qu'elle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 4 octobre 2022.
Le président de la 4ème chambre
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02408_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel