CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02411_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme C D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de l'Ain du 12 août 2021, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement nos 2106952, 2106953 du 15 décembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Frery, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme B, ressortissants kosovars nés respectivement le 10 octobre 1979 et le 14 janvier 1985, sont entrés en France le 17 septembre 2019, accompagnés de leurs trois enfants mineurs, selon leurs déclarations. Leur demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 février 2021. Par arrêté du 12 août 2021, la préfète de l'Ain leur a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les obligations de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, ainsi que l'a indiqué le premier juge, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de l'Ain n'ait pas mentionné que la CNDA avait rejeté le recours des époux B par ordonnance est sans incidence sur la motivation des arrêtés contestés. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que les requérants sont entrés en France moins de deux ans avant l'édiction des obligations de quitter le territoire français en litige, qu'ils ont vécu dans leur pays d'origine la quasi-totalité de leur existence et qu'ils n'établissent pas disposer de liens stables, anciens ou intenses sur le territoire national en-dehors de leur propre cellule familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les époux B soient insérés socialement ou professionnellement, alors même qu'ils n'exercent aucun emploi, ne disposent d'aucune ressource propre et dépendent d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile pour leur hébergement. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils ne peuvent poursuivre leur vie privée et familiale au Kosovo, où ils affirment que leur sécurité n'est pas assurée, ils n'en justifient pas par la production d'une traduction d'un certificat d'un service mortuaire d'un centre médical kosovar, de deux rapports de la police ou d'un certificat d'un neuropsychiatre de ce pays et d'attestations de tiers, dont la valeur probante est insuffisante pour établir l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo. En tout état de cause, il est constant que les mesures d'éloignement contestées n'emportent pas, par elles-mêmes, retour dans ce pays. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en leur faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des époux B une atteinte disproportionnée. 5. En troisième et dernier lieu, comme l'a rappelé le premier juge, les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. et Mme B de leurs trois enfants mineurs. En outre, les requérants ne justifient pas que leurs enfants aient été déscolarisés au Kosovo comme ils le soutiennent et, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, de la réalité des risques allégués en cas de retour dans leur pays d'origine. En conséquence, c'est à bon droit que le magistrat désigné a pu indiquer que rien ne faisait obstacle à que les enfants du couple puissent poursuivre leur scolarité au Kosovo. Enfin, le fait que l'aîné de la fratrie ait signé un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un CAP et qu'il bénéficie, dans ce cadre, d'une rémunération, ne constitue pas une circonstance suffisante à établir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur les décisions désignant le pays de destination : 6. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient en conséquence privées de base légale. 7. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 4, les requérants n'établissent pas, par les pièces versées au dossier, faire l'objet de risques personnels et actuels en cas de retour dans leur pays d'origine. En outre, à supposer ces risques avérés, les intéressés ne justifient pas que les autorités kosovares ne pourraient assurer leur protection, comme l'a rappelé le premier juge, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY02411_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel