CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02412_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Blanchisserie Clean a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge d'une somme de 101 561,18 euros au titre d'un indu d'allocation d'activité partielle notifié par une mise en demeure du 6 janvier 2022 de l'agent comptable de l'Agence de services et de paiement. Par une ordonnance n° 2201200 du 20 mai 2022, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, la SARL Blanchisserie Clean, représentée par Me Denis, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble n° 2201200 du 20 mai 2022 et de renvoyer l'affaire devant les juges de première instance ; 2°) en cas d'évocation, d'annuler la mise en demeure du 6 janvier 2022, ensemble la décision de l'Agence de service et de paiement du 7 septembre 2021 et les ordres de recouvrer correspondants et de prononcer la décharge des sommes réclamées par l'Agence de services et de paiement à hauteur d'un montant de 89 561,18 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de service et de paiement la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : - sa demande a été présentée par son gérant qui a été induit en erreur par le greffe du tribunal qu'il a appelé après avoir reçu une mise en demeure de régulariser sa demande, ce greffe n'ayant pas dissipé sa confusion quant à la différence entre mandataire social et mandataire au sens de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - sa demande devait être dispensée du ministère d'avocat en application du 4° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, c'est donc en méconnaissance de cet article que le tribunal administratif l'a rejetée pour irrecevabilité ; Sur la mise en demeure du 6 janvier 2022 : - elle est entachée par l'incompétence de son auteur, qui ne produit aucun acte portant délégation de signature, et qui ne peut être identifié, la décision ne comportant pas de signature en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la créance concernée n'est pas exigible et infondée, à l'exception des 12 000 euros liés à la rémunération de son dirigeant ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la lettre de rappel du 7 septembre 2021 et des ordres de recouvrement émis, la lettre de rappel étant entachée d'un défaut de motivation au sens des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et ces décisions ne pouvant procéder au retrait d'une décision créatrice de droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, : () rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La SARL Blanchisserie Clean, qui exerce une activité de blanchisserie industrielle auprès d'hôtels et de restaurants près de Valence, a bénéficié d'une aide publique au titre des aides à l'emploi durant des périodes où elle a été contrainte de placer ses salariés en activité partielle en raison de l'épidémie de Covid 19. Par courrier du 7 septembre 2021 l'Agence de service et de paiement lui a adressé deux ordres de recouvrement pour une somme totale de 101 561,18 euros, et l'a mise en demeure par courrier du 6 janvier 2022 de procéder au remboursement de cette somme. Elle conteste l'ordonnance du 20 mai 2022 par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme étant manifestement irrecevable, faute de régularisation par un avocat, sa demande tendant à la décharge de cette somme. 3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent () à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant (). " et aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; () ". 4. Si la SARL Blanchisserie Clean soutient que le 4° de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, la dispense du ministère d'un avocat, l'aide accordée par l'Etat à une entreprise au titre de l'activité partielle ne constitue pas une aide aux travailleurs privés d'emploi et elle n'entre dans aucun des cas où une requête peut être présentée sans le ministère d'un avocat. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-3 du code de justice administrative ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de l'instruction que la requérante a été invitée à régulariser sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble par un courrier du 14 avril 2022, qui mentionne de façon explicite l'obligation de représentation par un avocat et qu'elle s'est bornée à justifier du mandat de son gérant. Si la société requérante soutient que sa confusion entre mandataire social et mandataire de justice au sens de l'article R 431-2 du code de justice administrative aurait été induite par un échange avec les services du greffe du tribunal qui lui auraient fourni une information inexacte, elle ne l'établit pas. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Blanchisserie Clean n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable et que sa requête étant ainsi manifestement dépourvue de fondement, elle doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Blanchisserie Clean est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Blanchisserie Clean. Fait à Lyon, le 29 novembre 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02412_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02412_20221129
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