CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02418_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 10 avril 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202790 du 21 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, en droit comme en fait, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 15 janvier 1994, est entré en France le 7 novembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 février 2022 et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mars 2022. Par un arrêté du 10 avril 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son égard une interdiction de retour d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français a été décidée en méconnaissance de ces textes, dès lors qu'il est menacé en cas de retour en Afghanistan, nonobstant le rejet de sa demande de protection internationale par les organismes compétents, ainsi que celui de sa demande de réexamen. Il fait valoir, en particulier, une contradiction dans la position de la CNDA au regard de la situation sécuritaire dans ce pays. Toutefois, le moyen soulevé est inopérant à l'encontre de la décision contestée, qui se borne à ordonner à l'intéressé de quitter le sol français, sans fixer de pays de destination. A supposer néanmoins que le requérant ait entendu l'invoquer à l'encontre de la décision fixant le pays de retour, il ressort de la décision du 2 mars 2022, qu'il produit, que celle-ci a été prise par la CNDA au vu d'éléments antérieurs ou contemporains de la prise du pouvoir par les talibans, dont les plus récents dataient du 15 août 2021, et que l'évolution de l'analyse de la Cour quant à la situation sécuritaire du pays, tenant compte d'informations plus récentes, ne saurait en elle-même caractériser une anomalie dans l'appréciation portée par cette juridiction sur les risques encourus par M. A dans son pays d'origine, qu'il n'a au demeurant pas contestée par voie de cassation. En outre, ce dernier ne produit à l'instance aucun élément permettant de considérer qu'il serait effectivement exposé, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité en cas de retour en Afghanistan. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A, célibataire et sans enfant à charge en France, où il séjournait depuis moins de trois ans et demi à la date de la mesure d'éloignement contestée, n'allègue pas posséder dans ce pays d'attaches personnelles ou familiales caractérisées par une ancienneté, une intensité et une stabilité particulières, susceptibles de lui conférer un droit au séjour. S'il fait valoir qu'il est bien intégré, notamment sur le plan professionnel, et qu'il a " toujours respecté les lois de la République ", il ressort du dossier qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu après le rejet de ses demandes de protection internationale et qu'il y exerce une activité de peintre en bâtiment à plein temps sans justifier d'une autorisation de travail, dans le cadre d'un contrat conclu sept mois seulement avant la décision en litige. Par suite, le requérant n'établit pas bénéficier d'une vie privée et familiale ancrée en France, à laquelle la mesure d'éloignement prise à son égard porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt général qui l'ont motivée. 6. En dernier lieu, la requête de M. A se borne, pour le reste, à reprendre le moyen déjà soulevé devant le tribunal administratif, tiré de l'insuffisance de motivation de l'interdiction de retour. Le premier juge l'ayant écarté, à bon droit, il y a lieu d'écarter cet autre moyen par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02418_20221219
Données disponibles
- Texte intégral