CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02420_20230206
- Date
- 6 février 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 novembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201915 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 juillet et 20 septembre 2022, M. B, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté : - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de cette convention ; - est entaché d'un défaut d'examen. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant angolais né le 11 août 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 avril 2019. Sa demande d'asile, présentée le 15 avril suivant, a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juin 2021. En outre, le 13 août 2021, 1'OFPRA a déclaré irrecevable la demande de l'intéressé tendant au réexamen de cette demande d'asile. Préalablement, le 17 août 2020, M. B avait sollicité son admission au séjour, en se prévalant de l'état de santé de sa fille mineure. Par arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, il est constant que, comme l'a relevé le tribunal administratif, la fille du requérant est équipée d'une prothèse au niveau du membre inférieur gauche, qui nécessite un suivi régulier par un prothésiste et un médecin. Toutefois, par un avis du 30 novembre 2020, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que le défaut de prise en charge médicale de cette enfant ne devrait pas entraîner pour elle de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B conteste cette appréciation, en faisant valoir, aux termes du certificat médical rédigé par une pédiatre, qu'en l'absence de contrôle et d'adaptation du matériel orthopédique portée par sa fille, celle-ci serait susceptible de développer des troubles de la hanche, de la colonne vertébrale, des lésions cutanées et une incapacité à la marche. M. B soutient de surcroît que le suivi nécessaire à sa fille est indisponible dans son pays d'origine, en raison des lacunes du système de santé angolais. Cependant, les certificats rédigés par la pédiatre, versés au dossier, s'ils attestent de la nécessité d'une prise en charge médicale, n'indiquent aucunement que celle-ci serait impossible à l'étranger et, notamment, en Angola. En outre, s'il ressort des termes du certificat médical du 19 décembre 2020 que le suivi médical du requérant et de sa fille " semble absolument inenvisageable dans son pays d'origine " cette déclaration demeure d'une valeur probante insuffisante dès lors qu'elle émane du psychiatre de M. B, dont rien n'indique qu'il ait examiné la fille du requérant. De même, les traductions versées au dossier d'une déclaration rédigée par un centre médical angolais et d'un article de presse d'un quotidien sud-africain ne présentent pas un caractère suffisamment circonstancié pour établir que l'enfant de l'intéressé ne pourrait recevoir d'un suivi médical adéquat dans son pays d'origine. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que M. B n'établissait ni le caractère erroné de l'avis du collège de médecins de l'OFII, ni l'impossibilité pour sa fille de bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Angola. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'arrêté contesté n'a, tout d'abord, ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa fille. De plus, il résulte ce qui a été exposé aux deux points précédents, que le requérant n'établit pas que son enfant ne puisse bénéficier du suivi médical nécessaire à son état dans son pays d'origine. Enfin, les pièces versées au dossier ne permettent de justifier que la fille de l'intéressé soit dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Angola. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, que de deux ans et cinq mois de présence en France, durée essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis de sa demande de titre de séjour. Si le requérant fait valoir qu'il entretient une relation de couple avec une ressortissante angolaise résidant régulièrement sur le territoire et que cette dernière serait enceinte, les intéressés ne pouvaient ignorer, dès les débuts de leur relation, la précarité de leur installation commune, M. B n'ayant jamais été titulaire d'un titre de séjour. De surcroît, aucun élément versé au dossier ne permet de confirmer que cette relation de couple et cette grossesse soient antérieures à l'arrêté en litige, alors que l'acte de reconnaissance prénatal n'a été établi que le 7 juin 2022, plus de sept mois après l'édiction des décisions contestées. En tout état de cause, à supposer cette circonstance avérée, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il en aurait informé le préfet de la Haute-Savoie. En outre, si M. B soutient qu'il est sans nouvelle de son épouse et de ses quatre enfants en Angola, il n'en justifie pas par son seul récit, pas davantage qu'il ne démontre être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où, pour les motifs exposés précédemment, son enfant mineure résidant en France à ses côtés pourra l'accompagner. De même, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé encourrait des risques personnels et actuels de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en refusant d'admettre au séjour M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. B reprend en appel l'énoncé des moyens soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces deux moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02420_20230206
TA0616 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02420_20230206
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