CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02425_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B et Mme C D épouse B ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 15 décembre 2021, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2200014-2200015 du 22 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par Me Fréry, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 22 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit s'il est statué par voie d'ordonnance, jusqu'à la date de notification de celles-ci ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent leur droit à un recours effectif ; S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants kosovars nés le 19 février 1977 et le 23 octobre 1979, sont entrés en France respectivement le 24 juin 2018 et le 18 mai 2018, selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d'asile rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2021. Ils ont formé un recours contre ces décisions le 14 octobre 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme B font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. et Mme B se bornent à reprendre dans leur requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. et Mme B devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6919 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02425_20221219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02425_20221219
Données disponibles
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