CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02430_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au président du tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 13 mai 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2201290 du 25 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. A, représenté par la SELARL Quentin Azou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile selon la procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert aux autorités polonaises : - elle est entachée de vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités de droit d'accès et de rectification des données collectées lors de la prise de ses empreintes, en violation des dispositions des articles 11 et 18 du règlement CE n° 2725/2000 du Conseil concernant la création du système Eurodac ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence de preuve d'une demande d'asile formulée en Pologne ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'accord de la Pologne en vue d'une reprise en charge ne valant pas pour son fils né en cours de procédure ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que les dispositions de " l'article L. 513-2 ", compte tenu des risques encourus en Pologne ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités polonaises. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant afghan né le 31 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, accompagné de son épouse. Le 4 mars 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisies d'une requête à fin de reprise en charge, les autorités polonaises ont expressément fait connaître leur accord le 21 mars 2022. Par des arrêtés du 13 mai 2021, le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers la Pologne et de l'assigner à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 25 mai 2022, dont il fait appel. Sur la décision de transfert aux autorités polonaises : 3. En premier lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de remise des informations prévues à l'article 29 du règlement n° 603/2013 susvisé, qui a remplacé le règlement n° 2725/2003 du 11 décembre 2000, ce moyen étant inopérant à l'encontre d'une décision de transfert. Au demeurant, M. A s'est vu remettre la brochure d'information dont le contenu, annexé au règlement de la Commission du 2 septembre 2003, comporte en sa partie A l'information réglementaire relative aux droits de l'étranger dont les empreintes sont relevées en vue de leur enregistrement dans le système " Eurodac ". 4. En deuxième lieu, il ressort du résumé de son entretien individuel que l'intéressé a déclaré avoir formulé des demandes d'asile en Pologne et en Allemagne. Ces déclarations sont corroborées par les résultats de la consultation du système Eurodac transmis à la préfecture de la Côte-d'Or, qui établissent que les empreintes de M. A y ont été relevées, respectivement, les 16 juillet et 6 novembre 2021 en " catégorie 1 ", laquelle, conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, correspond au cas où l'étranger présente une demande d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, la violation des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève sur le statut des réfugiés ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert, qui a pour seul objet de transférer le requérant vers l'État compétent pour examiner sa demande de protection. 6. Par ailleurs, à supposer que M. A ait entendu invoquer la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées, depuis le 1er mai 2021, à l'ancien article L. 513-2 de ce code, il ne produit aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des mauvais traitements qu'il dit avoir subis en Pologne, ni être exposé dans cet État, de façon personnelle et actuelle, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté et sa sécurité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait ces dispositions ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, l'entrée de M. A sur le territoire français était très récente à la date de la décision de transfert. S'il a déclaré, outre son épouse et son fils né le 11 mars 2022, y avoir des cousins, il n'établit pas la réalité de leur présence régulière en France, ni entretenir avec ces personnes des liens excédant les simples relations familiales, tels qu'ils feraient obstacle à son transfert vers la Pologne. Il ne justifie pas non plus disposer d'attaches personnelles ou d'une insertion au sein de la société française caractérisées par leur ancienneté, intensité et stabilité particulières, de nature à lui conférer un droit au séjour en France. Il ne ressort pas davantage du dossier que le requérant serait dans l'incapacité de mener une vie privée et familiale en Pologne, où il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors que cette décision n'emporte nullement séparation de sa cellule familiale, il n'est pas non plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'assignation à résidence : 8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de transfert que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette mesure à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6926 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY02430_20220926
Données disponibles
- Texte intégral