CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02438_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202007 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me Pochard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône, de renouveler sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de sa situation médicale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant kosovar né le 13 mars 1989, est entré en France le 3 février 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 7 juillet 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui a été rejetée par le préfet du Rhône par arrêté du 25 septembre 2015 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon, le 2 novembre 2017. À la suite de sa nouvelle demande de titre de séjour du 15 mai 2018, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 28 décembre 2018 au 27 décembre 2019, qui a été renouvelé jusqu'au 27 décembre 2020. Le 28 décembre 2020, il en a demandé le renouvellement. Par arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. M. B fait valoir que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont entaché leur décision d'une erreur de droit. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins et du suivi requis par sa greffe de rein réalisée en 2017 en cas de retour dans son pays d'origine. Ces soins comprennent un contrôle biologique mensuel en laboratoire, une consultation spécialisée tous les six mois et également un traitement immunosuppresseur. Comme l'indique le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son avis du 5 mars 2021, que le préfet du Rhône s'est approprié, cette pathologie peut entrainer pour M. B des conséquences d'une exceptionnelle gravité si elle n'est pas traitée mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, M. B peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, le requérant produit notamment un certificat médical datant du 27 janvier 2022, rédigé par des médecins d'une clinique de Pristina, faisant état de leur impossibilité de poursuivre de façon continue et régulière le traitement nécessaire à son état de santé. Toutefois, d'une part, ce seul certificat ne saurait établir l'impossibilité pour le requérant de poursuivre son traitement dans d'autres cliniques kosovares. D'autre part, le préfet a produit en première instance un rapport faisant état de la disponibilité des médicaments nécessaires à son état de santé au Kosovo. Enfin, la circonstance que l'Agence régionale de santé puis le collège des médecins de l'OFII ont précédemment estimé que son traitement n'était pas disponible au Kosovo est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que le collège des médecins de l'OFII s'est de nouveau prononcé le 5 mars 2021 sur l'état de santé de M. B et la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa situation au Kosovo. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, M. B reprend en appel les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au point 9 de son jugement. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà invoqués en première instance, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_22LY02438_20240429
Données disponibles
- Texte intégral