CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02439_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2107724 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. B, représenté par Me Debbache, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle n'a pas été précédée d'une consultation de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses problèmes de santé ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ; - elle est entachée d'erreur de droit, par violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué au 4° de l'article L. 511-4 alors en vigueur ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences ; S'agissant de la désignation du pays de destination : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant à tort considéré comme lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant tout régime de protection internationale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vie et sa liberté sont menacées en Albanie, où il ne pourra bénéficier d'un traitement médical approprié à sa pathologie. La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B a été rejetée par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 28 mai 1971, est entré en France le 10 novembre 2015. Il a présenté une demande de protection internationale, qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 novembre 2016, et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 27 juin 2017. Le 11 décembre suivant, la CNDA a rejeté la demande de réexamen de sa demande d'asile. Le 15 novembre 2019, il a sollicité son admission au séjour pour motif médical, qui lui a été refusée par le préfet du Rhône le 23 avril 2019, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de M. B se borne à reprendre en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Lyon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 19 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6919 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02439_20221219
Données disponibles
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