CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02440_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raison médicale, décision confirmée le 18 décembre 2020 à l'issue de son recours gracieux. Par un jugement n° 2102636 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A, représentée par la SCP Robin-Vernet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2022 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée du 13 août 2020 confirmée le 18 décembre suivant ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas fait l'objet d'un examen préalable suffisant, le préfet se considérant en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la prise en charge qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Albanie ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante albanaise née le 9 juin 1996, est entrée en France le 23 août 2018, selon ses déclarations. Le 3 juin 2019, elle a sollicité la protection internationale ainsi que la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Le 29 octobre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile. En conséquence, le 18 septembre 2019, le préfet de la Saône-et-Loire a refusé d'admettre Mme A au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Ces décisions ont été confirmées par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juillet 2021. Par une décision du 13 août 2020, le préfet a refusé de l'admettre au séjour pour motif médical, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. A la suite du recours gracieux exercé par Mme A, il a confirmé son refus le 18 décembre 2020. Mme A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, Mme A soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée sur le territoire français à une date indéterminée, qu'elle déclare être le 23 août 2018, et qu'ainsi, à la date de la décision en litige, elle ne séjournait que depuis un peu moins de deux ans sur le sol national, où elle n'a été autorisée à se maintenir que le temps nécessaire à l'examen de ses demandes d'asile et de titre de séjour. La requérante ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle dans ce pays, de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A fait valoir que, le 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise médicale imposant sa présence en France, dans le cadre du litige l'opposant au centre Romans Ferrari-Comité d'aide aux personnes traumatisées et handicapées, qui lui a prescrit le port d'un corset à l'origine, selon elle, d'un déficit moteur de ses membres supérieurs, et qu'un nouvel expert a été désigné le 29 novembre 2021, dont le rapport devait être déposé au plus tard le 26 mai 2022. Toutefois, un tel moyen ne peut utilement être soulevé à l'encontre de la décision refusant de régulariser sa situation administrative, qui n'emporte pas en elle-même obligation de quitter le territoire français. 5. En dernier lieu, la requête se borne, pour le reste, à reprendre des moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Dijon, qui les a écartés à bon droit. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA696 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02440_20230206
Données disponibles
- Texte intégral