CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02445_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 28 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108406 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme C épouse B, représentée par Me Royon, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de la Loire n'a pas produit l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 6 avril 2021 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de la Loire s'est cru liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la préfète de la Loire s'est cru liée par l'avis susmentionné du collège de médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 25 août 1985, est entrée régulièrement en France le 4 octobre 2017. L'intéressée a fait l'objet, le 4 avril 2019, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a ensuite bénéficié, en raison de son état de santé, d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 5 août au 8 décembre 2020. Le 3 novembre 2020, l'intéressée a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 28 juillet 2021, la préfète de la Loire lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Mme B soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur l'arrêté contesté : 4. Mme B reprend en appel, en des termes identiques à ses écritures de première instance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Devant la cour, la requérante se borne à produire, au surplus des arguments déjà invoqués et des pièces déjà versées devant le tribunal administratif, un certificat rédigé par un médecin généraliste algérien indiquant que sa pathologie cardiaque " nécessite une prise en charge par son médecin traitant en France ". Il ressort des mentions mêmes de ce certificat que celui-ci n'a pas été rédigé après examen de l'intéressée, mais sur le fondement d'un rapport établi par un médecin généraliste français non versé au dossier. En conséquence, cette pièce ne peut être considérée comme suffisamment circonstanciée pour contredire l'avis du collège de médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de Mme B, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, peut effectivement faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il en va de même des autres éléments médicaux versés au dossier, pour lesquels le tribunal administratif a retenu, à bon droit, qu'ils ne permettaient pas d'établir que l'appelante ne pourrait bénéficier du suivi cardiaque nécessaire en Algérie ou qu'il n'existerait pas dans ce pays de substituts aux molécules prescrites en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. Sauf en ce qui concerne le moyen analysé ci-dessus, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY02445_20230227
Données disponibles
- Texte intégral