CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02446_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 24 mars 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant douze mois. Par un jugement n° 2202365 du 20 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation dont il dispose ; - il est entaché d'une omission à statuer, le premier juge n'ayant pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen soulevé contre l'interdiction de retour sur le territoire français ; - il est entaché d'une erreur de fait, la durée de l'interdiction de retour étant disproportionnée ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Rhône aurait dû saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'obligation de quitter le territoire français du 23 octobre 2020 ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est fondé sur l'absence de ressources propres pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans l'appréciation des circonstances particulières propres à sa situation personnelle ; - elle procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant bosniaque né le 12 mars 1973, déclare être entré en France au cours du mois d'avril 2019, accompagné de son épouse et de leurs cinq enfants. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2020. Le 29 octobre 2020, le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours. Par arrêté du 24 mars 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation dont il dispose et d'une erreur de fait quant à la durée de l'interdiction de retour, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens relatifs à la régularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge s'est bien prononcé, au point 15 du jugement attaqué, sur le moyen tiré du défaut d'examen soulevé contre l'interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut donc qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. B soutient qu'en dépit de l'estimation d'un médecin selon laquelle son état de santé était compatible avec sa retenue par les services de police judiciaire, sa situation relevait des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par ce seul nouvel argument invoqué en appel, et en l'absence de toute pièce médicale versée au dossier propre à corroborer ses allégations, le requérant ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, le cas échéant, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, à la date d'édiction de la décision contestée, aucun élément ne permet de considérer que le préfet du Rhône aurait été tenu de saisir le collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort du dossier et en particulier des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône, qui a notamment pris en compte la présence des cinq enfants du requérant sur le territoire français, a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites par le préfet du Rhône en première instance, que M. B a fait l'objet, préalablement à l'arrêté contesté, de deux mesures d'éloignement. D'une part, le 3 juin 2020, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé, revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B ne conteste ni même n'allègue que l'arrêté du 3 juin 2020 ne lui ait pas été régulièrement notifié. D'autre part, le 29 octobre 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. M. B soutient qu'il n'a jamais eu connaissance de ce dernier arrêté, et en conclut que le préfet du Rhône ne pouvait retenir qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 octobre 2020, adressé par courrier recommandé au requérant, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". L'intéressé ne justifie ni même ne fait valoir que les services préfectoraux auraient envoyé le pli contenant l'arrêté en question à une adresse différente de celle qu'il leur avait communiquée. Par suite, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'arrêté du 29 octobre 2020 doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié. C'est par conséquent sans commettre d'erreur de fait que le préfet du Rhône a pu retenir que M. B s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il satisfaisait ainsi aux conditions des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, sur ce fondement, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a tenu compte du parcours administratif de M. B en France, notamment d'une précédente mesure d'éloignement dont l'intéressé a fait l'objet le 29 octobre 2020 et qu'il n'établit pas avoir exécuté, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent. De même, il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet a également tenu compte de la durée de présence en France du requérant et des attaches familiales dont il disposait sur le territoire national. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet a insuffisamment examiné sa situation avant d'adopter la décision litigieuse. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. En cinquième lieu, M. B n'a soulevé devant le tribunal administratif de Lyon qu'un moyen tenant à la légalité externe de la décision fixant le pays de destination. En conséquence, s'il soutient que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. 10. Pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02446_20230227
TA8312 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY02446_20230227
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