CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02449_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B C a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré sa carte de résident ; d'enjoindre audit préfet de lui restituer ce titre ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2102431 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 2 août 2022, sous le n° 22LY02449, Mme C, représentée par Me Andujar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a retiré sa carte de résident ; 3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 000 euros. Elle soutient que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que par décision du 21 juillet 2021, le préfet de Saône-et-Loire a prononcé le retrait de la carte de résident dont était titulaire Mme C, ressortissante tunisienne née le 4 mai 1956 à Bou Salem, et a enjoint à l'intéressée de restituer ce titre dans le délai de dix jours. Par jugement du 2 juin 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme C tendant notamment à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, permettant en particulier à Mme C de comprendre que le retrait de titre de séjour prononcé est motivé par l'application des dispositions de l'article L. 411-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que le titre de résident d'un ressortissant étranger ayant quitté le territoire français et ayant résidé en dehors de France pendant une période de plus de trois ans consécutifs, est périmé. Dans ces conditions, et alors que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de faire état des éléments afférents à l'état de santé et à la situation familiale de la requérante, qui est repartie dans son pays du 13 juillet 2018 au 30 juillet 2021, et qui au demeurant n'établit ni même n'allègue avoir informé l'administration de ces éléments avant l'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme C se prévaut de la présence en France, où elle a elle-même résidé à partir du 1er février 1976, de son mari, compatriote titulaire d'une carte de résident, ainsi que de plusieurs de ses enfants et petits-enfants, dont certains de nationalité française, ainsi que de la fragilité de son état de santé, marquée notamment par la délivrance d'une carte de priorité pour personnes handicapées. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier que contrairement à ce qu'elle a prétendu, son long séjour en Tunisie n'était pas lié à son état de santé et au décès de sa mère, mais en grande partie à son incarcération dans ce pays pour des faits de terrorisme, pour lesquels elle a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et qui ont d'ailleurs conduit les autorités françaises, postérieurement au retrait de titre de séjour, à prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, en raison de la menace grave pour l'ordre public et la sécurité intérieure qu'elle représente. En outre, elle dispose de nombreuses attaches en Tunisie et ne fait état d'aucun élément qui pourrait faire obstacle à ce que son mari la rejoigne dans leur pays. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme C, qui ne saurait sérieusement et utilement faire valoir qu'elle ferait ainsi l'objet d'une " double peine " à la suite de la condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans prononcée par le tribunal de première instance de Tunis, n'est pas fondée à soutenir que le retrait de sa carte de résident aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté, 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 11 octobre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02449_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel