CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02501_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C B, épouse A D, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de statuer sur sa demande ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000411 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B, épouse A D. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 août 2022, sous le n° 22LY02501, Mme B, épouse A D, représentée par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy de Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 1 200 euros. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges ont visé à tort les dispositions de l'article L. 234-6 du code des relations entre le public et l'administration et n'ont pas visé les dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le refus qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1987 à Douer Ouled Boukber (Maroc), est entrée en France le 21 mai 2016, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Après l'expiration de la durée de validité de ce visa, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, et a épousé à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2017, M. F A D, compatriote né le 15 juin 1984 au Maroc et titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2022, avec lequel elle a eu deux enfants, nés le 6 janvier 2018 et le 2 juin 2019. Le 19 août 2019, elle a sollicité du préfet du Puy de Dôme, par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. En l'absence de réponse dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une décision implicite de rejet de sa demande est née, que Mme B a contestée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par jugement du 16 juin 2022 dont elle relève appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de Mme B, épouse A D, tendant notamment à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment sur la réponse au moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'il ne mentionne pas tous les éléments relatifs à la situation familiale de Mme B dont cette dernière avait fait état dans ses écritures. 4. En deuxième lieu, c'est sans commettre d'erreur de droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision implicite contestée, après avoir relevé qu'il n'était ni établi, ni même allégué, que Mme B, épouse A D, en aurait demandé les motifs, conformément aux prescriptions du code des relations entre le public et l'administration. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Mme B, épouse A D, invoque la durée de sa présence sur le territoire français, son mariage avec un ressortissant marocain qui y réside régulièrement depuis 2012 et leurs deux enfants qui y sont nés. Toutefois, elle ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de son séjour lorsqu'elle s'est mariée, elle a attendu plus de trois ans avant d'entamer des démarches en vue de la régularisation de sa situation, elle ne fait état d'aucun élément particulier d'intégration en France, et ne se prévaut d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Maroc, où la famille conserve de nombreuses attaches. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B, épouse A D, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme. Fait à Lyon, le 18 octobre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02501_20221018
Données disponibles
- Texte intégral