CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02515_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 25 février 2022 lui refusant l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 2202141 du 30 juin 2022 le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. B A, représenté par Me Florent Njounkou, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2202141 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à Monsieur le préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l'article L.9 911-1 du code justice administrative, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de mille-cinq-cent euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B A par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2022, mentionnant les voies et délai d'appel. Cette lettre a été présentée par les services postaux, le 1er juillet 2022, à l'adresse indiquée au tribunal administratif par M. B A, qui a été avisé du passage du préposé de la Poste et de la mise à sa disposition du courrier au bureau de poste. Le pli n'a pas été retiré et a été retourné à l'expéditeur à l'expiration du délai d'instance de quinze jours, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué est réputée être régulièrement intervenue à la date de sa présentation, le 1er juillet 2022. A la date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la cour, le 10 août 2022 et en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, le délai d'appel d'un mois fixé par l'article R. 776-9 du code de justice administrative était expiré. Dès lors, la requête de M. B A est tardive et, pour ce motif, doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 25 août 2022. François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02515_20220825
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22LY02515_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel