CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02527_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel le préfet de l'Ardèche a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Annonay ; d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202527 du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Ardèche du 28 février 2022 astreignant M. A à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Annonay pour justifier des diligences dans la préparation de son départ et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 août 2022, sous le n° 22LY02527, M. A, représenté par Me Uysal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ardèche du 28 février 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou la mention " salarié ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros. Il soutient que : - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et les décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, ressortissant marocain, né le 4 octobre 1991 à Aklim (Maroc), est entré en France le 9 juin 2019 muni d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valide jusqu'au 6 février 2022. Le 20 janvier 2022, il a sollicité le changement de son statut pour celui de salarié, en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2022, le préfet de l'Ardèche a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Annonay. Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet de l'Ardèche du 28 février 2022 astreignant M. A à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie d'Annonay pour justifier des diligences dans la préparation de son départ et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A se prévaut à nouveau, en appel, de la durée de sa présence sur le territoire français, de la présence de sa sœur et de ses trois neveux mineurs, avec qui il réside depuis le décès de son beau-frère, du soutien matériel et moral qu'il apporterait à cette famille, de l'activité professionnelle qu'il a exercée en France et des liens amicaux qu'il y a noués. Toutefois, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et pour les motifs parfaitement exposés par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Si M. A soutient que l'intérêt supérieur de ses neveux, nés en 2011, 2013 et 2016, serait qu'il demeure à leur côté, il est constant qu'il a longtemps vécu éloigné d'eux, il n'apporte aucun élément de nature à établir que l'ensemble de la famille ne pourrait pas vivre au Maroc et il n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir leur rendre régulièrement visite au cas où il devrait regagner le Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ". Il ressort des pièces versées au dossier qu'à l'appui de sa demande, M. A n'a pas produit de contrat de travail visé par le service compétent. En outre, il ressort de l'arrêté préfectoral litigieux que le préfet de l'Ardèche a également examiné les éléments produits par l'intéressé concernant sa situation professionnelle et a considéré que ceux-ci ne permettaient pas de justifier une admission exceptionnelle au titre de son activité professionnelle aux motifs notamment que l'intéressé n'apportait pas la preuve de ses qualifications pour l'emploi de maçon et qu'il n'avait pas respecté les conditions d'attribution de son titre de séjour " saisonnier ". Le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées doit donc être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, si M. A invoque à nouveau ses liens familiaux et personnels en France, il ressort des pièces versées au dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où vivent notamment son père et sa mère, et où il a lui-même vécu de manière continue jusqu'à l'âge de 25 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 18 octobre 202Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6918 octobre 2022CETTE DÉCISION
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