CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02532_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 30 juillet 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102302 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. A, représenté par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 8 février 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur d'appréciation ; - il est entaché de dénaturation des pièces du dossier ; - il est entaché d'erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 9 de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né le 7 septembre 1984, est entré en France le 25 septembre 2008 muni d'un visa D " étudiant " valable du 10 septembre 2008 au 9 décembre 2008. Il s'est vu délivrer des titres de séjour " étudiant " puis " étranger malade " jusqu'au 15 octobre 2014. Le 15 septembre 2014, il a sollicité un titre de séjour toujours en qualité d'étranger malade. Sa demande a été rejetée et une mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 22 novembre 2014. La légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon. M. A a fait l'objet d'un deuxième refus de délivrance de titre de séjour le 4 février 2016. Il s'est ensuite maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Le 12 janvier 2021, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 30 juillet 2021, le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. M. A fait valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier, des erreurs d'appréciation et des erreurs de droit. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige concernant M. A, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d'Or n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui opposer un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et de fixer le pays de destination. La circonstance que le préfet de la Côte-d'Or n'ait pas mentionné la conclusion, par l'intéressé, d'un second contrat de travail, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer un défaut d'examen particulier de sa situation. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. D'une part, si M. A soutient qu'il souffre d'une névralgie pudendale invalidante chronique et produit en ce sens des certificats médicaux, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier des soins nécessaires en Guinée. En outre, l'ancienneté du séjour de M. A, dont une partie en situation irrégulière, n'est pas de nature, à elle seule, à constituer un motif exceptionnel. Ainsi, M. A, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ". 7. D'autre part, M. A, qui se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel de livreur conclu le 13 juin 2021 et de deux contrats à durée déterminée successifs pour le remplacement ponctuel et à temps partiel d'un veilleur de nuit, sans justifier au demeurant d'une qualification, d'une expérience ou de diplômes pour ces emplois, ne fait pas état de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié ". 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, M. A n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Guinée, où résident notamment ses parents et sa sœur, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant les attestations produites par des collèges de travail et des connaissances, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Lyon, le 27 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6927 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02532_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22LY02532_20230227
Données disponibles
- Texte intégral