CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 20 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02534_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 17 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203366 du 26 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 août 2022, Mme B, représentée par Me Borges De Deus Correia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreurs d'appréciation ; - il est entaché de dénaturation des termes de l'arrêté ; - il est entaché de contradiction de motifs ; - il est entaché d'erreur de droit ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entaché d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 décembre 1995, est entrée en France le 28 août 2018, munie d'un visa long séjour. Elle a obtenu des titres de séjour mention " étudiant " puis " recherche d'emploi " valables jusqu'au 15 décembre 2021. Elle a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, Mme B fait valoir que les premiers juges ont commis une dénaturation des pièces du dossier ainsi que des erreurs d'appréciation et de droit. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif de Grenoble a écarté le moyen tiré de l'erreur de fait. Ainsi, le moyen tiré d'une contradiction dans les motifs du jugement attaqué doit être écarté. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, Mme B reprend en appel le moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, elle n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus, à bon droit, sur ce point. 6. En deuxième lieu, si la décision contestée mentionnait que Mme B n'a pas démontré de façon probante la réalité d'une vie commune avec son époux, il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte cette circonstance, laquelle est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. En troisième lieu, Mme B fait valoir qu'elle séjourne en France depuis quatre ans et est mariée depuis le 18 décembre 2021 avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident et d'un contrat de travail à durée indéterminée. Comme l'indique le tribunal administratif de Grenoble, elle relève ainsi de l'une des catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français, nonobstant l'obtention d'un Master de droit, économie et gestion portant la mention " management " ainsi que de la réalisation de missions d'intérim, et n'allègue pas disposer d'attaches familiales en France, alors qu'elle conserve de fortes attaches au Maroc, où résident notamment ses parents, deux de ses frères ainsi que sa sœur et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 20 mars 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORCA_22LY02534_20230320
Données disponibles
- Texte intégral