CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02536_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère, du 12 octobre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2202217 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 août 2022 et le 12 décembre 2022, M. B, représenté par Me Cans, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 2 octobre 1954, est entré en France le 15 mars 2011, selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par une décision du 3 mai 2013, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, à l'exception de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi, qui a été annulée. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2015. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement par décision du 14 octobre 2015. Le 21 novembre 2019, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 12 octobre 2021, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement contesté : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des mentions du jugement attaqué que les premiers juges aient insuffisamment motivé leur jugement. 5. En second lieu, M. B fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation. Toutefois, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement et doit, par suite, être écarté comme inopérant. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 6. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En deuxième lieu, si M. B soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que le préfet de l'Isère a donc commis une erreur d'appréciation, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pour des faits d'exhibition et d'agressions sexuelles. Le préfet de l'Isère a donc légalement pu considérer, en tenant compte du comportement de l'intéressé, que la présence en France du requérant constitue une menace à l'ordre public et prendre la décision contestée. 8. En troisième lieu, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 9 mars 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces médicales produites par M. B, au vu desquelles ce dernier souffre de troubles psychiatriques et bénéficie d'un suivi, que les pathologies dont M. B est atteint ne pourraient pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis dix ans, où résident également ses deux enfants et ses deux petits-enfants, qui y sont scolarisés, et où il est intégré socialement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de sa présence en France est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile ainsi qu'à son maintien irrégulier sur le territoire français sans respecter les mesures d'éloignement prises à son encontre, par décisions du 3 mai 2013 et du 14 octobre 2015, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi deux mesures de police administrative prises à son encontre par une autorité publique. Par ailleurs, il a été condamné pour des faits d'exhibition et d'agressions sexuelles. Le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie, où il a vécu la majorité de son existence et où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il encourrait des risques qui ne lui permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 11. En deuxième lieu, M. B soutient qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, dès lors qu'il est entré sur le territoire national en 2011 et qu'il s'y est maintenu depuis lors. Toutefois, les pièces produites par le requérant sont insuffisantes, eu égard à leur nature et leur faible nombre, pour justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de cette période. Dans ces conditions, M. B ne remplissait pas, à la date de la décision en litige, les conditions d'attribution de plein droit du certificat de résidence prévues par les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement au points 7 et 8 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme non fondé. Sur la décision désignant le pays de destination : 14. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français étant légale, la décision désignant le pays de renvoi ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence. 15. En second lieu, d'une part, M. B soutient qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie, du fait de menaces. Toutefois, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Algérie. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il n'est pas fondé à soutenir qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé. Par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de la menace qu'il représente pour l'ordre public. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. B ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA693 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22LY02536_20230403
Données disponibles
- Texte intégral