CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02538_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2202371-2202373 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 août 2022 et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2022, 3 novembre 2022 et 10 janvier 2023, M. B, représenté par l'AARPI Cofluences, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise par une autorité titulaire d'une délégation irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son handicap et des difficultés d'accès à l'emploi qui en résultent ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la préfète n'a pas examiné sa demande de titre de séjour comme sollicitant la délivrance d'une carte de résident de dix ans ni son admission exceptionnelle au séjour ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la désignation du pays de destination : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et l'accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 22 mars 1993, est entré en France le 23 août 2017, muni d'un visa de long séjour " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2018, accompagné de sa mère, qui l'assiste du fait de sa tétraplégie depuis 2009. Déjà diplômé d'un master en banque et finance obtenu au Maroc en 2015, il a validé deux masters dans une spécialité similaire à l'université de Limoges en 2018 et à celle de Grenoble au titre de l'année 2018-2019, au cours de laquelle il a travaillé dans une banque dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 3 septembre 2018 au 30 août 2019. Après l'expiration de sa carte de séjour le 14 août 2019, il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour portant la mention " recherche d'emploi " et a bénéficié, de l'aide au retour à l'emploi pendant un an, à compter d'octobre 2019. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour " salarié ", valable un an à compter du 13 janvier 2021. Le 19 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 9 octobre 1987. Le 18 janvier 2022, il a demandé la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n'a pas, par son arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié, accordé à la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme une délégation générale de signature. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 5. Il ressort du dossier qu'à l'issue de ses études, M. B a bénéficié d'autorisations provisoires prolongeant son droit au séjour afin de lui permettre de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 12 janvier 2022, dont il a sollicité le renouvellement et s'est vu remettre, le 29 octobre 2021, un récépissé l'autorisant à travailler. Il ressort également de son courrier du 18 janvier 2022 qu'il a sollicité la délivrance de ce titre pour une durée de dix ans. Toutefois, à la date de la décision contestée, le requérant, qui ne séjournait pas depuis trois ans au moins sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, ne remplissait pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain. En outre, la préfète de la Drôme, qui a examiné s'il pouvait néanmoins se voir accorder un titre de séjour d'un an sur la base du premier alinéa de cet article, a pu légalement constater qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par ces stipulations, en l'absence de contrat de travail détenu par M. B. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, l'autorité préfectorale aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen, la préfète n'ayant pas examiné sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la demande de M. B aurait été présentée sur la base des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète aurait basé sa décision sur ces mêmes dispositions. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus est entachée d'un défaut d'examen constitutif d'une erreur de droit. En particulier, s'il produit un courrier du 14 octobre 2022 par lequel l'association Cap Emploi sollicite pour son compte l'admission exceptionnelle au séjour, cette démarche formulée par un tiers, au surplus sept mois après la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de cette dernière. 7. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision de refus contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de cette décision, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne séjournait que depuis quatre ans et demi sur le territoire français, où il n'établit pas posséder d'attaches familiales autres que sa mère, qui fait l'objet d'une décision analogue, ni d'attaches personnelles de nature à lui conférer un droit au séjour. Il n'établit pas non plus être dépourvu de telles attaches au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans et a étudié jusqu'à l'obtention d'un master en 2015, en dépit de la tétraplégie dont il est atteint depuis 2009. S'il démontre avoir effectué un stage de plusieurs mois dans une banque en 2018, avant d'être recruté en apprentissage pendant un an de septembre 2018 à mai 2019, il n'a exercé aucune activité professionnelle depuis cette date et ne saurait, dès lors, être regardé comme disposant d'une insertion professionnelle particulière en France, ancrée dans la durée. M. B n'allègue pas davantage disposer de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Il apparaît enfin que rien ne fait obstacle à ce qu'il reconstitue sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où rien n'indique qu'il ne pourrait se réinsérer et recevoir des soins médicaux appropriés, et où sa mère, qui l'assiste, a également vocation à retourner. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète de la Drôme lui refusant l'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui ordonnant de quitter le territoire français. Sur la décision désignant le pays de retour : 10. M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, cette décision n'ayant pas été prise sur le fondement du refus de titre de séjour, il ne peut utilement invoquer à son encontre l'illégalité de ce refus. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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- CAA69
- Chambre
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- 6 février 2023
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ORCA_22LY02538_20230206
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