CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02539_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2202371-2202373 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 août 2022 et des mémoires enregistrés les 28 septembre 2022, 3 novembre 2022 et 10 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : - elle a été prise par une autorité titulaire d'une délégation de signature irrégulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du handicap de son fils et des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; S'agissant de la désignation du pays de destination : - elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi et l'accord franco-marocain du 24 mai 2001 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née le 5 décembre 1963, est entrée en France le 23 août 2017, avec son fils handicapé, munie d'un visa de court séjour et a vu sa situation régularisée par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 1er septembre 2017 au 22 novembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement le 19 octobre 2021. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme lui a opposé un refus, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète n'a pas, par son arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié, accordé à la secrétaire générale de la préfecture de la Drôme une délégation générale de signature et il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une telle délégation doive prévoir une date limite de validité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". 5. Il ressort du dossier que Mme B n'a pas sollicité pour elle-même la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de ces stipulations, mais le renouvellement de son titre de séjour " visiteur ", qui n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, son fils, dont le recours est rejeté par une ordonnance de ce jour, ne dispose plus d'un droit au séjour sur le sol français en qualité de salarié. Par suite, la requérante, qui l'assiste du fait de son handicap, n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît ces stipulations. 6. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision de refus contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Toutefois, il ressort du dossier qu'à la date de cette décision, elle ne séjournait que depuis quatre ans et demi sur le territoire français, où elle n'établit pas posséder d'attaches familiales autres que son fils, qui fait l'objet d'une décision analogue, ni d'attaches personnelles de nature à lui conférer un droit au séjour. Elle n'apparaît pas non plus dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-trois ans. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que Mme B dispose de ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins sans constituer une charge injustifiée pour les organismes sociaux français. Enfin, rien ne fait obstacle à ce qu'elle reconstitue sa vie privée et familiale au Maroc, où elle assumait déjà depuis 2009 la fonction d'aidante de son fils, qui a également vocation à y retourner. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation doit également être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui ordonnant de quitter le territoire français. Sur la décision désignant le pays de retour : 8. Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par ailleurs, cette décision n'ayant pas été prise sur le fondement du refus de titre de séjour, elle ne peut utilement invoquer à son encontre l'illégalité de ce refus. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22LY02539_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel