CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02566_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 1er novembre 2021, lui retirant son titre de séjour portant la mention " carte de résident ", lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un jugement n° 2202215 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B, représenté par Me Zaiem, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant le temps de réexamen de la situation, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 8 jours courant à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 794 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'arrêté attaqué : - il méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant turc né le 1er décembre 1967, a sollicité le 17 août 2020 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu à compter du 1er mai 2021, l'article L. 426-17 de ce même code. Par arrêté du 1er novembre 2021, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B fait valoir que les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ont entaché leur jugement d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, être écartés comme inopérants. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 4. M. B fait valoir, à l'appui de sa requête d'appel, que la période comprise entre 2014 et 2019 est celle durant laquelle il est seulement établi que son épouse et lui-même n'ont pas résidé chez son beau-père lors de leurs séjours en France préférant s'établir chez des amis ou à l'hôtel, que le préfet n'a pas cherché à connaître la durée et les motifs de sa venue en France alors que même que ses enfants y étaient scolarisés et qu'il tire un revenu régulier d'une SCI. Il soutient que les éléments produits par le préfet de l'Isère ne permettent pas d'établir qu'il aurait résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et qu'il aurait dû bénéficier du renouvellement de plein droit de sa carte de résident. Cependant, lors de son audition par les services de police le 28 janvier 2021, M. B a admis vivre habituellement en Turquie et ne venir en France que pour de courtes périodes, trois à quatre fois par an. Son épouse, entendue par les services de police le même jour, a déclaré avoir quitté la France en 1997, vivre en Turquie et venir en France pour de courts séjours tous les trois à six mois. De surcroit, M. A, le beau-père de M. B, également entendu par les services de police, a confirmé que le requérant et son épouse vivent en Turquie et non en France, qu'ils ont utilisé son adresse pour recevoir leur courrier et a admis avoir fait des attestations de complaisance tout en ignorant leur caractère frauduleux. Il résulte de ce qui précède que M. B ne satisfait pas les conditions justifiant que lui soit délivrée une carte de résident. Par suite, le préfet de l'Isère était fondé à refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés. Sur l'arrêté dans son ensemble : 5. Pour le surplus, il y a lieu, par adoption des motifs exposés aux points 5 à 12 du jugement, d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnait les dispositions des articles L. 432-13 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur de fait, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02566_20240429
TA836 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORCA_22LY02566_20240429
Données disponibles
- Texte intégral