CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 avril 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02567_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 5 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2202974 du 28 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A, représenté par Me Aldeguer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, soit de réexaminer son dossier, soit de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché de dénaturation des faits ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée dès lors que la décision n'explicite pas précisément les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant malien né le 10 janvier 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 30 novembre 2016. Par décision du 28 décembre 2016, le procureur de la République a ordonné son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance puis, par un jugement en assistance éducative du 6 janvier 2017 du tribunal pour enfants, l'intéressé a été confié au conseil départemental de l'Isère à compter du 6 janvier 2017 jusqu'au 10 janvier 2018, date de sa majorité. Il a sollicité, le 26 janvier 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 mars 2019 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 janvier 2020. La demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 19 décembre 2019 sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait l'objet d'un arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été validée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2022. Enfin, M. A a sollicité le 2 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celle d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par arrêté du 5 avril 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur le jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort de la lecture du jugement que, contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal administratif de Grenoble a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en litige au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal n'étant nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments évoqués dans la requête de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison d'une insuffisance de sa motivation manque en fait. 4. M. A fait valoir que les premiers juges ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 421-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché leur jugement de dénaturation des faits. Toutefois, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle, ne constituent pas des moyens d'irrégularité du jugement et doivent, par suite, également être écartés. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'exigence de motivation instituée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration s'applique à l'énoncé des seuls motifs sur lesquels l'administration entend faire reposer sa décision. Il suit de là que le refus de titre de séjour litigieux n'est pas entaché d'un défaut de motivation pour ne pas comporter le rappel des éléments caractérisant la situation de M. A que celui-ci regarde comme lui étant favorables et sur lesquels le préfet de l'Isère n'a pas cru devoir se fonder pour refuser de l'admettre au séjour. 6. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu'entré de manière irrégulière sur le territoire français, il s'y est maintenu irrégulièrement sans respecter les deux mesures d'éloignement prises à son endroit le 5 juillet 2018 et le 20 juillet 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir noué des relations personnelles, anciennes, intenses et d'une stabilité particulière susceptibles de lui conférer un droit de séjour en France, alors qu'il conserve des fortes attaches familiales au Mali, où résident des membres de sa famille. Enfin, si le requérant a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " employé de commerce multi-spécialités " et qu'il jouit d'une promesse d'embauche dans une entreprise de carrelage plomberie, ces seuls éléments ne sauraient justifier une intégration professionnelle particulièrement forte en France permettant la délivrance d'un titre de séjour, d'autant plus qu'il travaille sans y être autorisé. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît, dès lors, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A. 8. En dernier lieu, les éléments dont fait état M. A, tant ceux relatifs à sa vie privée, que ceux relatifs à son activité professionnelle, ne permettent nullement d'établir que sa situation relèverait de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français. 10. En second lieu, si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas, par son récit et les pièces produites, la réalité des faits allégués et l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Mali. Par suite, en désignant le Mali comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle en prenant les décisions en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 29 avril 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6929 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02567_20240429
TA4413 février 2026
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- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- 29 avril 2024
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