CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02577_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 7 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la préfète de la Loire, en cas d'annulation pour un vice de forme de réexaminer son dossier sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation pour un motif de fond de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2203461 du 27 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 22 août 2022, Mme C A, représentée par Me Thinon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 7 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours, à compter de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - le refus de séjour attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de séjour contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences ; La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, de nationalité centrafricaine, a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, ou subsidiairement une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par les décisions attaquées, la préfète de la Loire lui a refusé le séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Mme A relève appel du jugement n° 2203461 du 27 juillet 2022, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est née à Bangui en octobre 1978 et qu'elle est de nationalité centrafricaine. Elle est entrée en France pour la dernière fois en octobre 2019 sous couvert d'un visa de type C et s'est maintenue irrégulièrement à son expiration. La préfète de la Loire relève que, si elle est venue précédemment plusieurs fois en France, dans des conditions régulières, c'est toujours sous couvert de visas court séjour et elle a ainsi continûment maintenu sa résidence habituelle dans son pays d'origine durant environ une quarantaine d'années. Elle est célibataire et sans enfant et, si elle fait valoir la présence en France de certains membres de sa famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales en Centrafrique, où la préfète de la Loire relève notamment sans être contredite que demeurent deux de ses frères. Les seules circonstances qu'elle a participé à la création d'une association culturelle en France et qu'elle participe à d'autres activités associatives et humanitaires dans le cadre desquelles elle a suivi quelques formations, ne suffisent pas en l'espèce à caractériser des attaches ancrées dans la durée sur le territoire français, pas davantage que de simples échanges de mails sur la possibilité d'un entretien de recrutement ou une promesse d'embauche postérieure à la décision attaquée. Si elle évoque par ailleurs un concubinage, elle ne fournit aucune précision permettant d'en attester l'existence effective ni d'en apprécier la nature et la durée, la seule attestation, produite tardivement, qui évoque de façon lapidaire une relation n'étant pas circonstanciée. 6. D'une part, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, aucune des circonstances invoquées par Mme A ne constitue un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire. D'autre part, le seul suivi de formations et la production d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à constituer une circonstance susceptible de constituer un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la préfète de la Loire n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Les autres moyens susvisés ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué, dont il y a lieu d'adopter les motifs. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais d'instance non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 14 décembre 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02577_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel