CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02590_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, présentés pour la société Éoliennes des Pimprenelles, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Etormay ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation environnementale sollicitée et de justifier de la poursuite de cette instruction dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en ce que le préfet n'était pas fondé à rejeter la demande d'autorisation environnementale à l'issue de la phase d'examen en application des articles L. 181-9 et R. 181-34 du code de l'environnement, sans qu'ait été préalablement émis l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale, en sa qualité d'autorité environnementale ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- compte tenu de l'illégalité du refus d'accord du ministre des armées, c'est à tort que le préfet s'est estimé lié par l'avis dudit ministre ; l'avis du ministre des armées est entaché d'erreur de fait en ce que les éoliennes litigieuses ne se situent pas sous la zone latérale de protection du tronçon du réseau de vol à très basse altitude des armées LF-R 45 S2 mais en bordure extérieure de ce dernier, et c'est au prix d'une erreur d'appréciation que le ministre des armées, et à sa suite l'autorité préfectorale, ont considéré que le projet représenterait un obstacle de nature à entraver la circulation aérienne dudit réseau ;
- chacun des deux motifs qui fondent l'avis du ministre est fondé sur une instruction n° 1050/DSAE/DIRCAM du 16 juin 2021 qui fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'État et dont le ministre a lui-même prononcé, le 2 juin 2022, l'abrogation au motif pris de son illégalité.
Par une ordonnance du 27 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2023.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, présenté pour la société Éoliennes des Pimprenelles, elle déclare se désister de son action.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023 (non communiqué) le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La société Éoliennes des Pimprenelles a demandé l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Etormay.
3. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2023, la société Éoliennes des Pimprenelles déclare se désister de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la société Éoliennes des Pimprenelles.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Éoliennes des Pimprenelles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Lyon, le 6 avril 2023.
Philippe Seillet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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alCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22LY02590_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel