CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02595_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Dijon de constater un dysfonctionnement du tribunal judiciaire de Nevers due notamment à l'attitude de trois de ses magistrats qui ont refusé de prendre en considération une lettre du directeur départemental des finances publiques de la Nièvre du 20 septembre 2018 le déclarant propriétaire d'un immeuble, situé 36, rue de Parigny à Nevers, au regard des mentions du fichier immobilier. Par une ordonnance n° 2202028 du 10 août 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande comme irrecevable. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Dijon en date du 10 août 2022 ; 2°) de constater ledit dysfonctionnement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. La requête de M. A n'entre pas dans l'une des exceptions prévues par l'article L. 774-8 du code de justice administrative auquel renvoie l'article R. 811-7, qui dispense certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. A par courrier du 11 août 2022. La lettre lui notifiant l'ordonnance attaquée mentionnait expressément que la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. 5. M. A, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, même devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, a introduit sa requête sans le ministère d'un avocat. En l'absence de régularisation par un mémoire présenté par un avocat à la date de la présente ordonnance, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 17 octobre 2022. Le premier vice-président de la cour, François Bourrachot La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer, au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02595_20221017
Données disponibles
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