CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02605_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Vienne a délivré un permis de construire à la société AST Groupe, ensemble la décision implicite de rejet, et de mettre à la charge solidaire de la commune et de cette société une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2108535 du 27 juin 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande comme irrecevable, sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A, représenté par la selarl CDMF-avocats affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 juin 2022 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué au fond ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021, ensemble la décision expresse du 19 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Vienne et de la société AST Groupe le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une ordonnance du 27 juin 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté, sur le fondement des dispositions des articles R. 222-1 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme, comme irrecevable la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le maire de Vienne a accordé à la société AST Groupe un permis de construire. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été dûment invité par des lettres dématérialisées du greffe du tribunal administratif de Grenoble des 21 décembre 2021 et 11 février 2022, dont il a été accusé réception par leur conseil respectivement les 21 décembre 2021 et 14 février 2022, à justifier, à peine d'irrecevabilité, de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, tant au stade de son recours gracieux en date du 30 juillet 2021, qu'à l'occasion de la saisine du tribunal. La demande de régularisation précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. 6. M. A a produit en première instance une copie du recours gracieux du 30 juillet 2021 adressé à la commune de Vienne ainsi que deux avis de réception présentés par les services postaux le 4 août 2021 à la commune de Vienne et au bénéficiaire du permis litigieux. Il ressort de l'accusé de réception du dépôt de documents le 29 décembre 2021 par le conseil de M. A qu'il a produit des fichiers contenant des pièces " 10 Courrier de notification_R.600-1_à la commune de Vienne " et " 11 Courrier de notification_R.600-1, à la société AST Groupe ", fichiers qui ne figurent toutefois pas dans le dossier numérisé, le greffe n'ayant pas de trace de ce courrier qui n'est pas plus repris dans la fiche " Skipper " du dossier du tribunal. Ainsi que dit précédemment, le tribunal a réitéré sa demande de production des justificatifs de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 par une lettre du 11 février 2022. Par un courrier du 23 février 2022, le conseil du requérant, en réponse, relève qu'il a déjà répondu à cette demande le 29 décembre 2021, sans produire de copie des fichiers qu'il aurait déjà transmis. 7. En premier lieu, la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l'accomplissement de la formalité de notification lorsqu'il n'est pas soutenu devant le juge qu'elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l'obligation d'information qui pèse sur l'auteur du recours. En l'absence de contestation en défense, le certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à la commune et au bénéficiaire du permis de construire le 4 août 2021 suffisait dans ces conditions à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites en ce qui concerne le recours gracieux. 8. Toutefois, en second lieu, aucune pièce du dossier de première instance ne permet d'attester de la notification du recours contentieux enregistré au tribunal administratif le 17 décembre 2021 à l'auteur et au bénéficiaire du permis contesté, et la justification de l'accomplissement des formalités n'est même pas mentionnée dans la requête et son inventaire, ni produite en appel. Elle ne peut pas plus être regardée comme ayant été jointe à l'envoi du 29 décembre 2021, en l'absence de réception de ces documents par le tribunal et le conseil du requérant, alerté par une nouvelle demande de régularisation faite par le greffe du tribunal le 11 février 2022, n'apportant, ni en première instance ni en appel, aucune justification sur les fichiers qu'il aurait ainsi transmis au tribunal le 29 décembre 2021. 9. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant donné suite à la demande de régularisation de la demande de première instance au terme du délai de quinze jours imparti à cet effet. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la mise à la charge de la commune de Vienne et de la société AST Groupe des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Vienne et à la société AST groupe. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6928 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02605_20221128
Données disponibles
- Texte intégral