CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 21 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_22LY02608_20241021
- Date
- 21 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 21 décembre 2021, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201896 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Hassairy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 mars 1973, est entré en France en décembre 2019 muni d'un visa court séjour valide du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de son état de santé. Par arrêté du 21 décembre 2021, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a désigné le pays de renvoi. M. A B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". Aux termes de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " I. - En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle () est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle () avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / () / II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant notamment le délai d'appel d'un mois à M. A B le 28 juin 2022, comme en atteste l'accusé de réception signé par le requérant. Ce délai d'appel est donc arrivé à son terme le 29 juillet 2022. Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant le 26 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai imparti pour le dépôt de la requête d'appel. Il s'ensuit que la présente requête, déposée par Télérecours, qui n'a été enregistrée que le 25 août 2022 au greffe de la cour, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 21 octobre 2024. Le président, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6921 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02608_20241021
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 octobre 2024
Référence
ORCA_22LY02608_20241021
Données disponibles
- Texte intégral