CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02628_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rozier-Côtes-d'Aurec ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 28 octobre 2021 par la société ATC France pour l'installation d'un relais de téléphonie mobile Orange, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2203446 du 29 juin 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement de leur requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, M. A B et Mme C B, représentés par Me Villand, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2203446 du 29 juin 2022 du président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon donnant acte du désistement de leur requête et de renvoyer l'affaire au tribunal administratif pour qu'il soit statué sur leur demande ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rozier-Côtes- d'Aurec ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 28 octobre 2021 par la société ATC France pour l'installation d'un relais de téléphonie mobile Orange, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune de Rozier-Côtes-d'Aurec de réexaminer la déclaration préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rozier-Cotes-d'Aurec la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il résulte de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que l'ordonnance du 20 juin 2022 ne pouvait se fonder sur le rejet du référé par l'ordonnance du 11 mai 2022 en ce que cette dernière a été rendue de manière précipitée et par suite sans instruction, sans motivation ni réponse au fond ; qu'ils ont en outre produit la justification de la notification de leur recours contentieux le 16 juin 2022, manifestant ainsi leur volonté de maintenir la procédure au fond ;
- ils ont intérêt à agir ;
- la décision de non-opposition à déclaration préalable méconnaît les articles R.423-6 et R.424-15 du code de l'urbanisme en ce que la réalité de son affichage en mairie, en outre aux dates indiquées, n'est pas établie ;
- la population environnante n'a pas été sérieusement informée des impacts du projet, dont l'utilité n'est pas plus démontrée ;
- eu égard à sa surface de plancher, le projet aurait dû faire l'objet d'un permis de construire et non d'une déclaration préalable ;
- les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnues, en raison de l'intérêt particulier du site ;
- les dispositions des c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ne sont pas respectées, les clichés DP6 et DP8 donnant une vision trompeuse de l'environnement proche et lointain et ne permettant pas d'y situer la construction autorisée et d'en mesurer l'impact.
Vu :
- l'ordonnance n° 2203447 du 11 mai 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon, et le courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. et Mme B ont demandé le 6 mai 2022 au tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Rozier-Côtes-d'Aurec ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 28 octobre 2021 par la société ATC France pour l'édification d'un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section , et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 11 mai 2022 du juge des référés, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. M. et Mme B relèvent appel de l'ordonnance du 29 juin 2022 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon, faisant application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a donné acte du désistement de leur requête en annulation.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
5. Le courrier du 11 mai 2022 adressé par le greffe du tribunal administratif, qui notifie l'ordonnance de référé du même jour, indique que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que les requérants seront réputés s'être désistés de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige s'ils ne confirment pas de manière expresse la maintenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier. Les intéressés, qui n'ont pas formé de pourvoi en cassation, n'ont pas confirmé le maintien de leur recours en annulation dans le délai requis, et la simple production des justificatifs de la notification de leur recours ne peut être regardée comme manifestant leur volonté de le maintenir. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et alors que le désistement qu'elles prévoient n'est pas subordonné à la régularité ou au bien-fondé de l'ordonnance du juge des référés rejetant pour défaut de moyen sérieux la demande de suspension qui lui était présentée, M. et Mme B sont réputés s'être désistés de leur requête en annulation des décisions précitées, sans qu'y fassent, en tout état de cause, obstacle les dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce même code, qui sont étrangères au présent litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 29 juin 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a pris acte, d'office, du désistement de leur demande.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel apparaît manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune de Rozier-Côtes-d'Aurec et à la société ATC France.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02628_20221129
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