CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02634_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 4 juillet 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant trois ans. Par un jugement n° 2204159 du 27 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. B, représenté par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble du 27 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'effacement de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est privée de base légale et illégale. Par décision du 30 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le requérant, se disant Mohamed B, ressortissant algérien né le 7 avril 1987, également connu sous les identités de Saïd Mokhneche né le 7 avril 1986, ressortissant marocain, et Youssef Lekhal né le 7 avril 1989, également ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France trois mois avant l'édiction de l'arrêté contesté, selon ses déclarations. Préalablement, l'intéressé a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, respectivement prises à son encontre le 26 juillet 2019 et le 30 octobre 2020. En outre, suite à une condamnation par le tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de six mois d'emprisonnement, l'intéressé a été incarcéré du 31 juillet au 8 octobre 2018. Suite à la vérification de son droit au séjour par les services de police grenoblois, par arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. La requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués en première instance devant la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement de cette première juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA6916 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02634_20230116
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02634_20230116
Données disponibles
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