CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 13 février 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02636_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B D et Mme C A épouse D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 1er mars 2022, leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2203231 - 2203232 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 août et 2 septembre 2022, M. et Mme D, représentés par Me Djinderedjian, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer leur situation, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que les arrêtés contestés : - méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - sont entachés d'un défaut d'examen. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme D, ressortissants bosniaques nés le 23 septembre 1975 et le 8 mars 1985, sont entrés en France le 17 mars 2016, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, selon leurs déclarations. Suite au rejet de leur demande d'asile, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2017, le préfet de la Haute-Savoie, par arrêtés du 4 août 2017, leur a fait obligation de quitter le territoire français. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 septembre 2017. Mme D s'est toutefois vu délivrer une carte de séjour temporaire, pour raisons de santé, valable du 24 juin 2019 au 23 juin 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 6 juillet 2020. En outre, le 29 juin 2021, son époux a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a opposé un refus, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen préalable de leur situation personnelle et a pris en compte l'ensemble des éléments dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle des époux D ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, les époux D soutiennent que les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'état de santé de Mme D impliquerait qu'elle demeure sur le territoire français. Pour examiner sa demande d'admission au séjour sur ce fondement, le préfet a saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé, le 14 octobre 2020, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, c'est-à-dire la Bosnie, Mme D pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié d'une part, et voyager pour s'y rendre sans risque médical d'autre part. Si les requérants soutiennent que le Jinarc, médicament actuellement prescrit pour le traitement de la polykystose rénale dont souffre Mme D, est indisponible dans leur pays d'origine, comme l'indiquent les certificats d'un centre hospitalier bosnien du 10 octobre 2017 et du 16 mars 2022, il ressort également de ces certificats que l'intéressée y est suivie par un néphrologue. Bien que la requérante fasse valoir que le Tolvaptan, principe actif du Jinarc, soit la seule molécule adaptée au traitement de sa pathologie en raison de ses propriétés antagonistes de la vasopressine, elle n'en justifie pas par les pièces versées au dossier, qui permettent seulement d'établir l'absence de commercialisation du Tolvaptan dans son pays d'origine. De surcroît, il ressort du compte-rendu néphrologique du 21 août 2020 que la néphropathie de la requérante était " très bien équilibrée " et du certificat du 16 mars 2022 susmentionné que les paramètres de la fonction rénale étaient normaux. L'intéressée, qui n'allègue pas que son état se serait dégradé, ne démontre pas, par les éléments médicaux versés au dossier, qu'un retour en Bosnie-Herzégovine ne lui permettrait pas de bénéficier d'une prise en charge de nature à éviter de subir des conséquences d'une exceptionnelle gravité par défaut d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. et Mme D reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans formuler de critique utile ou pertinente des motifs pour lesquels les premiers juges l'ont écarté, à bon droit. En conséquence, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal. 6. En quatrième lieu, les requérants font valoir qu'ils résident en France depuis cinq ans, qu'ils y sont intégrés professionnellement, qu'ils ne disposent plus d'attaches dans leur pays d'origine et qu'ils ont, à l'inverse, fixé le centre de leurs intérêts personnels et familiaux sur le territoire français. Toutefois, il est constant que la durée de présence des intéressés, et en particulier de Monsieur D, qui n'a jamais disposé d'un titre de séjour, est essentiellement due au temps nécessaire à l'instruction de leurs multiples demandes et à leur maintien sur le territoire national, en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre le 4 août 2017, dont la légalité avait pourtant été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 19 septembre 2017. Par ce comportement, les époux D ne peuvent se prévaloir d'une intégration particulière en France, dont le respect des lois et des décisions de justice est une composante. Ils n'établissent pas davantage être insérés professionnellement par la seule production, en ce qui concerne M. D, d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier-peintre et, en ce qui concerne son épouse, d'un CDD " insertion " et de bulletins de salaire indiquant l'exercice d'une activité à temps partiel entre 2020 et 2022. En outre, les intéressés conservent nécessairement des liens en Bosnie-Herzégovine, où ils ont vécu la grande majorité de leur existence et où la cellule familiale pourra se reconstituer, dans la mesure où l'ensemble des membres du foyer possède la nationalité bosniaque, et où il n'est ni établi ni même allégué que les enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs d'édiction des arrêtés contestés. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 7. En cinquième et dernier lieu, il est constant que les arrêtés contestés n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les époux D de leurs deux enfants mineurs. De plus, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu'il n'est ni établi ni même soutenu que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme C A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 13 février 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORCA_22LY02636_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel