CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02637_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions de la préfète de la Drôme du 20 mai 2022, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203939 du 29 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A, représentée par Me Combes, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 29 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle procède d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention susmentionnée. Par décision du 16 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante angolaise née le 16 mai 1992, est entrée en France le 15 février 2020. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 mai 2022. Par arrêté du 20 mai 2022, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement au rejet de sa demande d'asile par la CNDA, le 3 juin 2022, la société Valibis a déposé une demande d'autorisation de travail au bénéfice de Mme A. En outre, par courrier du 8 juin 2022, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Mme A soutient que la préfète de la Drôme, en lui faisant obligation de quitter le territoire français avant d'avoir examiné ces deux demandes, a méconnu son droit d'être entendue avant l'édiction de cette mesure. Toutefois, il est constant que tant la demande d'autorisation de travail que celle tendant à l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A sont postérieures à l'arrêté en litige. La requérante ne saurait donc utilement reprocher à la préfète de la Drôme d'avoir violé son droit d'être entendue en n'examinant pas ces deux demandes antérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. En outre, la circonstance que l'intéressée n'ait pu introduire une demande de régularisation par le travail avant que son employeur ne dépose la demande d'autorisation de travail nécessaire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressée faisait état de sa présence en France depuis le mois de février 2020, de ses engagements associatifs ou encore de ses efforts d'intégration par l'apprentissage du français et la déclaration de ses revenus. Ces éléments, que Mme A pouvait porter à la connaissance de la préfète avant l'édiction de l'arrêté contesté, n'étaient cependant pas susceptibles d'affecter le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendue doit être écarté. 6. Pour le surplus, la requête de Mme A se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 27 décembre 2022. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02637_20221227
Données disponibles
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