CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02684_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 février 2022 et du 26 mars 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2201851 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme B, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 8 février 2022 est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 9 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante kosovare née le 30 août 2001, déclare être entrée en France le 19 janvier 2019. Elle a présenté une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 21 avril 2022. Le 10 janvier 2020, elle a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 8 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par arrêté du 26 mars 2022, le préfet l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 31 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute Savoie du 8 février et du 26 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi et l'assignant à résidence, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour. Ce jugement a été confirmé par une ordonnance de la cour administratif d'appel de Lyon le 10 octobre 2022. 4. Par un jugement du 19 juillet 2022 dont Mme B relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant, par la voie de l'action, à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence sont irrecevables, dès lors que le jugement dont il est fait appel ne se prononce pas sur leur légalité. Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour 5. En premier lieu, la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la motivation de la décision contestée révèle un examen préalable suffisant de la situation de Mme B. 7. En dernier lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de Mme B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces autres moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 23 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02684_20230123
Données disponibles
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