CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02685_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2201730 du 18 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. B, représenté par la SCP Blanc-Barbier, Vert, Remedem et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 août 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'autoriser à saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement : - il est irrégulier, le premier juge ayant omis de statuer sur l'une des branches du vice de procédure invoqué ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités allemandes : - elle a été prise en méconnaissances des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de celles de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'un transfert aurait pour conséquence son renvoi en Géorgie et une détérioration de son état de santé ; - elle est illégale, dès lors qu'il n'a été informé d'aucune décision prise à la suite de sa prétendue demande d'asile auprès des autorités allemandes ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été classée sans suite le 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 27 avril 1986, est entré irrégulièrement en France le 5 mai 2022, selon ses déclarations. Le lendemain, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge, les autorités allemandes ont expressément fait connaître leur accord le 3 juin 2022. Par l'arrêté contesté du 27 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Allemagne, où il a demandé l'asile le 5 décembre 2018. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la magistrate désignée par le président de cette juridiction en date du 18 août 2022, dont il fait appel. 3. En premier lieu, M. B a formulé plusieurs arguments à l'appui du moyen tiré du vice de procédure, dont la prétendue volonté du préfet de ne pas examiner la possibilité de l'admettre au séjour. Toutefois, s'il est tenu de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, rien n'impose au juge administratif de répondre à l'ensemble des arguments dont ces moyens sont assortis. En outre, à supposer même que le requérant ait entendu invoquer cet élément comme constitutif, en lui-même, d'une erreur de droit, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'autorité préfectorale serait tenue d'examiner d'office la possibilité qu'un étranger entre dans l'un des cas d'admission au séjour de plein droit prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prendre une décision de transfert en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Un tel moyen étant inopérant, le premier juge n'était en tout état de cause pas tenu de se prononcer à son égard. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige est irrégulier, en raison d'une omission à statuer. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier, en particulier des pièces médicales produites par l'intéressé, que la décision de transfert vers l'Allemagne soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 5. En dernier lieu, la requête de M. B se borne à reprendre des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Ces moyens ont été écartés, à bon droit, par la première juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 24 octobre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02685_20221024
Données disponibles
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