CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02692_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône, du 19 août 2022, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence. Par un jugement n° 2206319 du 25 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. B, représenté par Me Hmaida, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été constatée le 18 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né le 24 décembre 1978, est entré en France le 11 mai 2016, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2018. Par décision du 28 mars 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et dont la légalité a été confirmée par deux décisions juridictionnelles. Par arrêté du 19 août 2022, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire durant un an et l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur les décisions dans leur ensemble : 3. Si M. B soutient qu'il a vainement sollicité, le 1er septembre 2021, un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle, par elle-même, à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant les décisions au regard de l'absence de rendez-vous doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis six ans, où résident également son épouse et leurs enfants, qui y sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans respecter l'obligation qui lui avait été faite, par décision du 28 mars 2019, de le quitter, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles. Son épouse ne dispose pas d'un droit au séjour en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, notamment en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où le requérant a vécu la majorité de son existence. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que les enfants du requérant repartent avec leurs parents dans leur pays d'origine, où leur scolarité pourra être poursuivie. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui n'emporte notamment pas séparation de l'enfant de l'un de ses deux parents, n'a pas porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs au sens des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. Il est constant que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Aucun des éléments précédemment exposés ne peut être regardé comme constituant une circonstance particulière, au sens des dispositions précitées, permettant de considérer que l'existence d'un risque de fuite de l'intéressé n'est pas établie. Dès lors, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que M. B présentait un risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et décider, pour cette raison, de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire. Sur la décision désignant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant un délai de départ volontaire à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il appartenait au préfet, en vertu des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'assortir l'obligation de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point 4, l'intéressé ne démontre ni l'intensité de ses attaches familiales en France, ni l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède, que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions précitées en assortissant sa mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. 13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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CAA693 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02692_20230403
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- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
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- Rejet
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- 3 avril 2023
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ORCA_22LY02692_20230403
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