CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02693_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une convocation en préfecture afin d'y déposer un dossier complet. Par un jugement n° 2202000 du 3 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A B. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, sous le n° 22LY02693, M. A B, représenté par Me Duberstern, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler les décisions du 26 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 611-1-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale du fait de l'illégalité entachant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C A B, ressortissant tunisien né le 18 juin 1990 à Tataouine (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, selon ses dires au cours de l'année 2018. Par décisions du 26 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement du 3 août 2022 dont il relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A B tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A B est entré en France de manière irrégulière et n'a jamais présenté aucune demande de titre de séjour. Le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions précitées, prononcer à son encontre une mesure d'éloignement, sans que l'appelant puisse utilement faire valoir qu'il a exercé, au demeurant sans autorisation, l'activité de boulanger au service de plusieurs entreprises, dont " L'atelier du pain ", implantée à Autun, dont il est actionnaire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. A B entend se prévaloir de ces stipulations, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors même qu'il est présent en France depuis plusieurs années et y a exercé une activité professionnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Si M. A B soutient que la décision fixant le pays de destination de son éloignement aurait été prise en méconnaissance de ces stipulations, il n'établit ni même n'allègue le risque qu'il aurait de subir des mauvais traitements en Tunisie. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". Si M. A B fait valoir qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il est constant, ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 3, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la régularisation de sa situation. Par suite, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Saône-et-Loire pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En cinquième et dernier lieu, si M. A B conteste la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée d'un an, il n'invoque que la prétendue illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M A B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Lyon, le 10 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6910 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02693_20221110
TA139 avril 2026
DTA_2202000_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02693_20221110
Données disponibles
- Texte intégral