CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02694_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B et M. A ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de l'Arbresle a délivré un permis de construire à la société Divizom et de mettre à la charge de la commune une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2202921 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B et M. A, représentés par Me Tebib, demandent à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 juin 2022 puis de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou d'y statuer ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 du maire de l'Arbresle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Arbresle le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt, en tant que propriétaires d'un bien immobilier voisin, à contester le permis litigieux, qui porte atteinte aux conditions de jouissance de ce bien et à sa valeur vénale ; - l'autorisation accordée est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas fait l'objet d'une instruction suffisante, au demeurant faite trop rapidement ; - elle est frauduleuse à plusieurs titres ; - les prescriptions qu'elle prévoit sont illégales et le projet méconnaît l'article 6 et les articles UB 3, UB 4 et UB 13 du règlement du PLU ; - l'autorisation méconnaît également l'article 11 de ce règlement et l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; - les articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme sont méconnus ; - les articles R. 111-2, R. 111-27 et R. 111-5 sont méconnus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par une ordonnance du 27 juin 2022 prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de Mme B et de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de l'Arbresle a accordé à la société Divizom un permis de construire, aux motifs que les intéressés n'avaient pas produit leur titre de propriété, en méconnaissance de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et qu'ils n'avaient pas plus justifié de l'accomplissement des formalités imparties par l'article R. 600-1 de ce dernier code. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant./ Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent toutefois être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises, notamment par la voie de la demande de régularisation prévue par les dispositions de l'article R. 612-1 du code de l'urbanisme. 6. Sous réserve du cas dans lequel le juge d'appel annulerait le jugement et statuerait sur la demande de première instance par la voie de l'évocation, le requérant n'est pas recevable à produire pour la première fois en appel ces éléments justificatifs, notamment, s'agissant d'un requérant entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article R. 600-4, le titre ou l'acte correspondant à l'intérêt pour agir dont il se prévalait en première instance. 7. En l'espèce, la demande de régularisation qui a été adressée à Mme B et à M. A, par un courrier du 19 avril 2022 dont leur mandataire a accusé réception le 22 avril 2022 dans l'application Télérecours, mentionnait qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Si les appelants, qui ne critiquent pas en appel le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal, produisent un courrier daté du 4 mai 2022 adressé au tribunal administratif comprenant leur attestation de propriété, il ne ressort en tout état de cause ni des pièces du dossier ni de la fiche Skipper que ce courrier et les documents annoncés aient été produits dans l'instance de première instance. Dans ces conditions, ils n'établissent pas avoir produit, devant le tribunal, les titres exigés par l'article R. 600-4 précité du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit plus haut, Mme B et M. A ne peuvent régulariser cette omission en appel. Leur demande devant le tribunal administratif de Lyon était dès lors manifestement irrecevable et pouvait être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 9. Le tribunal administratif de Lyon a demandé à Mme B et à M. A de produire les justifications de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, par un courrier du 2 mai 2022 mis à disposition de leur mandataire le même jour sur l'application Télérecours et dont il est réputé, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir reçu communication à l'issue de deux jours ouvrés à défaut de consultation dans ce délai. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, les conclusions pouvaient être rejetées comme irrecevables. Si les appelants, qui ne critiquent le motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal, produisent en appel un courrier daté du 4 mai 2022 adressé au tribunal administratif mentionnant la production des notifications de leur demande de première instance au maire de la commune et au bénéficiaire de l'autorisation, il ne ressort en tout état de cause ni des pièces du dossier ni de la fiche Skipper que ce courrier et les documents annoncés aient été produits dans l'instance de première instance. Leur demande devant le tribunal administratif de Lyon était dès lors manifestement irrecevable et pouvait être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. 10. Lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Si les requérants produisent en appel les justificatifs de la notification de leur demande de première instance exigés par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reçus le 2 mai 2022 et le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme contestée, une telle régularisation est, en tout état de cause, sans effet dès lors qu'ils ne soutiennent pas que l'obligation de notification n'était pas mentionnée dans l'affichage du permis de construire dont ils demandent l'annulation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B et de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de la commune de l'Arbresle des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D A. Copie en sera adressée à la commune de l'Arbresle et à la Société Divizom. Fait à Lyon, le 28 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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CAA6928 novembre 2022CETTE DÉCISION
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