CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02713_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Sodea a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de mai 2021 et de prononcer le rétablissement de l'aide dont elle espérait bénéficier. Par un jugement n° 2103199 du 31 mai 2022 le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SARL Sodea. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022 sous le n° 22LY02713, et un mémoire rectificatif, enregistré le 14 septembre 2022, la SARL Sodea, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des sommes et impositions mises à la charge de la société Sodea ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser, dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les frais exposés. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus qu'elle conteste dès lors que la procédure de demande de subvention ne fait pas référence aux codes NAF ou APE, que le refus ne peut être fondé sur la base de codes NAF/ APE ou SIREN, aucun lien entre les codes NAF et les activités mentionnées au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 n'étant établi, son activité de commerce de gros ne pouvant être réduite comme le souhaite l'administration ; - en matière fiscale, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner à brève échéance l'obligation de payer sans délai les impositions litigieuses ; - malgré les efforts de ses associés elle ne pourra pas payer les sommes qui lui sont réclamées. Par décision du 1er septembre 2022, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. La SARL Sodea a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Yonne a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande par un jugement n° 2103199 du 31 mai 2022 qu'elle a contesté par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 22LY02374, dont elle a omis de joindre une copie à la présente requête, qui est par suite irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 4. En tout état de cause, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la contestation d'un refus d'aide pour demander au juge des référés la suspension du recouvrement d'impositions mises à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée pour la SARL Sodea est irrecevable et mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de cette requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure définie à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Sodea est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Sodea. Fait à Lyon, le 26 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6926 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02713_20220926
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_22LY02713_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel