CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONDésistement
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02725_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de Lyon du 5 mars 2021 refusant de reconnaître son ancienneté dans un grade de catégorie B à compter du 1er avril 2009 et de le nommer au grade d'ingénieur. Par un jugement n°2103235 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. B, représenté par Me Denis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2022 ainsi que la décision susvisée ; 2°) d'enjoindre au maire de Lyon de procéder au réexamen de sa situation et reconstituer sa carrière ; 3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 10 300 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Lyon, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'appelant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une ordonnance du 10 octobre 2023 a fixé la clôture de l'instruction au 10 novembre 2023. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande à la cour de rejeter les conclusions présentées par la ville de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président de la cour a désigné Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la commune de Lyon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Lyon. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Vanessa Rémy-Néris La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 juillet 2023
ORTA_2103235_20230710CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02725_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_22LY02725_20231218
Données disponibles
- Texte intégral