CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02732_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 14 avril 2022, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2203334 et 2203335 du 8 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C et Mme D, représentés par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demandent à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 8 août 2022. Ils soutiennent que les arrêtés contestés : - procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sont entachés d'un défaut d'examen ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, né le 19 octobre 1975, et Mme D, née le 17 septembre 1983, ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France, respectivement les 1er et 28 mars 2021. Leurs demandes d'asile ont été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2022. Par deux arrêtés du 14 avril 2022, la préfète de la Loire, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. C et Mme D font appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, en se bornant à rappeler qu'ils sont mariés et présents en France, au demeurant irrégulièrement, les requérants n'établissent pas que les arrêtés en litige procéderaient d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle. De même, s'il ressort des pièces du dossier que M. C bénéficie d'un suivi médical sur le territoire national, il est constant qu'aucune de ces pièces n'indique qu'un défaut de prise en charge médicale serait susceptible d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou même qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, comme l'a relevé le premier juge. Il en résulte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. C et Mme D reprennent en appel l'énoncé du moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle par la préfète de la Loire, sans formuler de critique utile ou pertinente des motifs pour lesquels le magistrat désigné a, à bon droit, écarté ce moyen. Il y a en conséquence lieu d'écarter celui-ci par adoption des motifs du jugement attaqué. 5. En troisième et dernier lieu, il est constant que les requérants n'étaient présents en France que depuis un an seulement à la date d'édiction des arrêtés contestés et que cette durée s'explique uniquement par le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asiles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés entretiendraient des liens stables, anciens et intenses en France, alors qu'il est établi qu'ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de trente-sept et quarante-cinq ans dans leur pays d'origine, où ils conservent nécessairement des attaches privées et culturelles. En outre, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné du tribunal administratif, rien ne fait obstacle à ce que la scolarité de leur fille, entamée très récemment en France, se poursuive en Géorgie, où cette enfant a, comme ses parents, vécu l'essentiel de son existence. Les engagements bénévoles de Mme D ou le fait qu'elle dispose d'une promesse d'embauche ne sauraient par ailleurs, à eux-seuls, suffire à établir que l'intéressée soit particulièrement intégrée dans la société française. En tout état de cause, il ressort des termes de la promesse d'embauche dont se prévaut la requérante que celle-ci, dès lors qu'elle fait référence à un entretien du 8 août 2022, est nécessairement postérieure aux arrêtés litigieux et donc sans incidence sur leur légalité. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour des requérants en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de leur édiction. Dès lors, ils ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02732_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel