CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02741_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; d'enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 11 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, sous le n° 22LY02741, M. A, représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du 16 mars 2022 par lesquelles la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par décision du 7 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 22 février 1975 à Ghardimaou (Tunisie), est entré en France à une date et dans des conditions indéterminées. Il a sollicité le 8 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mars 2022, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par jugement du 11 août 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, pour les motifs clairement et précisément exposés par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour, signée par la secrétaire générale de la préfecture, aurait été prise par une autorité incompétente, et de l'irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour, qui a émis le 7 décembre 2021 un avis défavorable à la demande de M. A, ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Si M. A se prévaut d'une durée de présence en France de dix-sept années, les différents éléments qu'il produit, y compris les pièces nouvelles fournies pour la première fois en appel, ne permettent pas d'y établir une résidence habituelle et continue. En outre, les fiches de paie établies au titre de plusieurs années et la promesse d'embauche datée du 15 décembre 2020 ne sauraient en aucun cas relever des " considérations humanitaires " ou des " motifs exceptionnels " mentionnés par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A invoque une nouvelle fois la durée de sa présence en France, où vivent également son père, deux oncles et plusieurs cousins, et se prévaut de relations amicales qu'il y a nouées, ainsi que de l'exercice, à plusieurs reprises, d'une activité en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, alors qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifie pas, comme il l'affirme, apporter une aide à son père handicapé et qu'il n'est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, où résident notamment sa mère, deux frères et sa sœur, et où il a lui-même vécu très longtemps, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui lui a été opposé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de séjour sur la situation de l'intéressé, doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En cinquième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme. Fait à Lyon, le 9 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02741_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel