CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 24 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02745_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions de la préfète de la Loire du 3 mai 2022 l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office. Par un jugement n°2203734 du 12 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2022 et le 16 septembre 2022, Mme A, représentée par la SELARL Ad Justitiam, demande à la cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 12 août 2022. Elle soutient que : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 janvier 1993, déclare être entrée irrégulièrement en France le 29 janvier 2017, accompagnée de l'aîné de ses enfants mineurs. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 14 octobre 2021. Par arrêté du 3 mai 2022, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme A fait valoir qu'elle dispose d'attaches familiales et amicales en France, où elle réside depuis 2017 et que son éloignement entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors que sa fille, née en France le 14 juin 2021, s'est vu reconnaître le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 août 2022. Toutefois, elle ne doit sa présence en France qu'en raison de son maintien irrégulier sur le territoire et ne justifie d'aucune intégration sociale et professionnelle d'une particulière intensité en France. Son compagnon est également en situation irrégulière. Mère de trois enfants, dont deux sont nés en France, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où elle a vécu une grande majorité de sa vie. En tout état de cause, la circonstance que sa fille se soit vu reconnaitre le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que cette reconnaissance est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué. Au demeurant, la requérante n'apporte aucun élément indiquant qu'elle aurait entrepris des démarches auprès des services de la préfecture de la Loire en vue de régulariser sa situation au regard du statut de réfugié de sa fille. Par conséquent, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, en se prévalant de la protection accordée à sa fille au titre de l'asile, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire Fait à Lyon, le 24 avril 2023. Le président, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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CAA6924 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORCA_22LY02745_20230424
Données disponibles
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