CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 10 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02750_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au président du tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2204709 du 3 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Huard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 août 2022 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile afin qu'elle soit examinée selon la procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert aux autorités italiennes : - est insuffisamment motivée ; - a été prise sans que le caractère contradictoire de la procédure ait été respecté ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise alors qu'il n'est pas établi que l'Italie ait donné son accord à sa prise en charge ; - méconnaît les dispositions des articles 16, 17 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, alias C A, ressortissante nigériane née le 16 juin 1995, est entrée irrégulièrement en France le 11 mars 2022, selon ses déclarations. Le 24 mars 2022, elle a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de reprise en charge le 1er avril suivant, les autorités italiennes ont expressément fait connaître leur accord le 11 avril 2022. Par l'arrêté contesté du 19 juillet 2022, le préfet du Rhône a décidé de la transférer vers l'Italie, où elle a formulé des demandes d'asile les 17 et 27 avril 2015 demande de protection internationale. L'intéressée a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 3 août 2022, dont elle fait appel. 3. En premier lieu, la requérante ne peut sérieusement soutenir que l'existence de l'accord de l'Italie concernant sa reprise en charge n'est pas établie, alors que le courrier d'acceptation du ministère de l'intérieur italien, en date du 11 avril 2022, a été produit par le préfet du Rhône en première instance. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme A, qui n'allègue pas et, a fortiori, n'établit pas entrer dans le champ des dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatives aux personnes à charge, ne peut utilement invoquer la violation de ces dispositions. 5. En dernier lieu, la requête de Mme A se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces autres moyens ont été écartés, à bon droit, par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique utile ou pertinente. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 10 octobre 2022. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02750_20221010
Données disponibles
- Texte intégral