CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22LY02751_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du maire de Lyon du 23 septembre 2020 refusant de réviser son compte rendu d'entretien annuel pour 2019 en ce qu'il ne propose pas son inscription sur la liste des agents promouvables au grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe ; de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101618 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, sous le n° 22LY02751, Mme A, représentée par Me Dumoulin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du maire de Lyon du 23 septembre 2020 refusant de réviser son compte rendu d'entretien annuel pour 2019 en ce qu'il ne propose pas son inscription sur la liste des agents promouvables au grade de chef de service de police municipale principal de 1ère classe ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions fixées par la réglementation en vigueur pour être promouvable au grade de chef de service de police municipale principale de 1ère classe, qu'aucune condition relative à la nature des fonctions exercées ne permettait de s'opposer à sa promotion et que sa valeur professionnelle a été reconnue. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Chef de service de police municipale principale de 2ème classe affectée sur un poste de chef de brigade de la police municipale de Lyon, Mme A a bénéficié le 29 mai 2020 de l'entretien professionnel au titre de l'année 2019. Si dans un premier temps, le projet de compte rendu de cet entretien prévoyait qu'elle serait proposée à la promotion au grade de chef de service principal de 1ère classe, le compte rendu final, notifié à l'intéressée le 9 septembre 2020, indique qu'elle n'est pas proposée à l'avancement. Mme A a demandé la rectification de ce compte rendu sur ce point, et son inscription au tableau d'avancement. Le 23 septembre suivant, l'autorité territoriale lui a opposé un refus. La requérante a alors saisi la commission administrative paritaire qui, le 10 décembre 2020, a émis un avis défavorable sur sa demande de rectification. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de rectification. 3. Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. () 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après une sélection par voie d'examen professionnel () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale : " Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B () Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2ème classe et de chef de service de police municipale principal de 1ère classe ". En vertu du III de l'article 10 du même décret, l'avancement au grade de chef de service de police municipale de 1ère classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce dernier article précise : " Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret : 1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau () ". Enfin, l'article 3 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose : " L'entretien professionnel porte principalement sur : () 7° Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. () ". 4. Si Mme A fait valoir qu'elle remplissait les conditions définies par les dispositions précitées du décret du 22 mars 2010 et du décret du 21 avril 2011 pour être promue au grade de chef de service principal de 1ère classe, son supérieur hiérarchique pouvait légalement tenir compte des fonctions qu'elle occupait pour ne pas proposer son inscription au tableau d'avancement pour 2020, sans préjudice de l'examen de son cas par la commission administrative paritaire et l'autorité territoriale. Le moyen tiré de ce que ce refus de proposer son avancement méconnaîtrait les dispositions en cause ne peut dès lors qu'être écarté. 5. Si Mme A produit différents documents relatifs à sa valeur professionnelle, elle n'établit pas que le refus de faire droit à sa demande reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Lyon. Fait à Lyon, le 6 janvier 2023 Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORCA_22LY02751_20230106
Données disponibles
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