CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02752_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Lantheaume, a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour, d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de la Loire ayant délivré à M. A un certificat résidence valable dix ans, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation du refus qui lui avait été opposé et de ses conclusions à fin d'injonction mais il a maintenu ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Par une ordonnance n° 2200991 du 16 août 2022, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus qui lui avait été opposé et au prononcé d'une injonction et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 2200991 du 16 août 2022 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle rejette ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour l'instance d'appel. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle n'expose pas les raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante ayant conduit au rejet de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, la préfète de la Loire étant partie perdante ; - il a été contraint d'engager trois procédures contentieuses, après avoir été convoqué devant la commission du titre de séjour qui a émis un avis favorable au renouvellement de son titre, alors qu'il devait bénéficier du renouvellement de plein droit de son titre de séjour, la préfète n'ayant jamais présenté de défense sur les motifs de sa décision avant de lui délivrer le titre sollicité ; - le juge des référés lui ayant accordé une somme de 1 000 euros pour le référé suspension et le montant des frais globalement réglés étant de 2 200 euros, il justifie de la somme de 1 200 euros demandée pour la première instance ; - il serait particulièrement inéquitable que l'Etat ne soit pas condamné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A, ressortissant algérien, conteste une ordonnance prise en application des dispositions des 1° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en tant qu'elle rejette les conclusions qu'il avait présentées au tribunal administratif de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Si les jugements des juridictions administratives doivent être motivés, ainsi que l'énonce l'article L. 9 du code de justice administrative, aucune disposition n'impose au juge administratif d'adopter, pour statuer sur des conclusions accessoires présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, des motifs plus détaillés que ceux qu'il retient habituellement. Dès lors, en retenant que " dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative " le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé sa décision. 5. Si l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction modifiée par l'article 48 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, permet aux parties de produire des justificatifs des sommes qu'elles demandent, il laisse néanmoins à l'appréciation du juge le soin de fixer le montant de la somme mise à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante. Dès lors, même si le requérant se prévaut d'une convention d'honoraires portant notamment sur la rédaction d'une requête en annulation et d'une requête en référé suspension, ainsi que le cas échéant sur une assistance en cas d'interpellation par la police, pour un montant de 2 200 euros, le premier juge n'était pas tenu par le montant indiqué dans cette convention. 6. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux écritures du requérant en première instance et en appel, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon ait fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en rejetant les conclusions présentées par M. A même si la préfète de la Loire pouvait être regardée comme étant la partie perdante en première instance. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées pour M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'instance d'appel doivent également être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée et peut l'être, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 4 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, François Pourny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA694 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02752_20221004
TA776 mai 2025
DTA_2200991_20250506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02752_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel