CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02759_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 7 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée . Par un jugement n° 2203100 du 8 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, sous le n° 22LY02759, M. C, représenté par Me Kadri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les décisions du 7 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, , de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral a été pris par une autorité incompétente ; - la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. B C, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1999 à Tunis (Tunisie), est entré irrégulièrement en France, selon ses dires en décembre 2020. A la suite de son interpellation par les services de police en vue de la vérification de son droit au séjour, qui a permis d'établir l'absence de justification de son entrée régulière sur le territoire français et de toute démarche de l'intéressé en vue de la régularisation de sa situation, la préfète de la Loire a décidé, par arrêté du 7 avril 2022, de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 8 août 2022 dont il relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C tendant notamment à l'annulation de ces décisions préfectorales. 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 4 mars 2022, régulièrement publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la lecture de l'arrêté litigieux qu'il comporte les considérations de droit et de fait permettant à l'intéressé de comprendre parfaitement les raisons pour lesquelles il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si M. C fait valoir que l'arrêté n'a pas mentionné sa vie commune avec Mme A, ressortissante algérienne avec laquelle il a projeté de se marier, et indique qu'il est célibataire et sans enfant à charge, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les motifs précisément exposés au point 6 du jugement attaqué, et qu'il y a lieu d'adopter, l'obligation de quitter le territoire français dont M. C a fait l'objet ne peut être regardée, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors qu'il dispose de nombreuses attaches dans son pays, comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. C, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 15 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_22LY02759_20221115
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